Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 508868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508868 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 octobre 2025, N° 25NC02279 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A… C…, une prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation de M. B… C… à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d’obligé alimentaire, en deuxième lieu, d’annuler décision du 6 décembre 2024, confirmée le 27 janvier 2025 sur son recours préalable, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à M. A… C… la prise en charge, au titre de l’aide sociale, de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Le Lien à compter du 2 février 2024, date de son admission, sans limitation de durée sous réserve de l’abandon de 90 % de ses ressources, y compris les revenus de capitaux placés et récupération de l’allocation logement en totalité, en troisième lieu, de condamner l’Etat, le département de la Haute-Marne et la ville de Chaumont à prendre en charge les frais d’hébergement de M. A… C… à compter du 2 février 2024 et de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à rembourser à celui-ci les sommes prélevées, en quatrième lieu, d’annuler la participation de 100 euros par mois demandée à M. B… C… en sa qualité d’obligé alimentaire et l’hypothèque prise sur ses biens, en cinquième lieu, d’enjoindre à l’administration de reprendre l’instruction de la demande d’hébergement de M. A… C… et, enfin, de condamner solidairement l’Etat, le département de la Haute-Marne et la commune de Chaumont à une amende de 10 000 euros. Par une ordonnance n° 2500657 du 29 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC02279 du 6 octobre 2025, enregistrée le 7 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. C….
Par ce pourvoi, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 juillet 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. C… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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