Annulation 17 mai 2023
Annulation 17 mai 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 22 févr. 2024, n° 476039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 22PA03406 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476039.20240222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2011556 du 17 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03406 du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le renouvellement tous les six mois d’une mesure de gel de ressources économiques n’est pas subordonné à l’existence d’éléments matériels nouveaux ou complémentaires de nature à en justifier la nécessité ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que les éléments de faits invoqués par le ministre pour fonder la mesure de gel étaient suffisamment précis et circonstanciés ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère précis et circonstancié de ces éléments résultait de l’absence de démonstration contraire, renversant ainsi la charge de la preuve ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il lui appartenait d’informer l’administration du mandat donné à son avocat pour le représenter et que ce dernier était tenu d’informer l’administration de l’élection de domicile de son client à son cabinet pour que le ministre puisse lui adresser régulièrement le courrier l’informant de son intention de renouveler la mesure de gel ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la notification du courrier l’informant de la mesure envisagée constituait une " formalité
impossible " alors même qu’il était représenté par un avocat à l’adresse duquel il avait élu domicile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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