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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 507580 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 août 2025, N° 2503212 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme E… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, premièrement, d’ordonner à la commune de Falicon et à l’État de procéder sans délai à la mise en sécurité de la zone à risque identifiée dans le rapport Fondasol (2021), notamment par la pose de filets, purge des blocs instables, balisages ou toute autre mesure conservatoire jugée utile, deuxièmement, d’ordonner à la commune de communiquer sous 48 heures une copie intégrale du rapport SMIAGE (2023–2024), quitte à occulter uniquement les données couvertes par un secret légal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sera appliquée, troisièmement, d’ordonner sans délai la réalisation d’une étude G2 PRO complète, quatrièmement, d’ordonner l’évacuation des habitations situées en contrebas de la falaise non sécurisée. Par une ordonnance n° 2503212 rendue le 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 25 août et 5 septembre 2025, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B… ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation, en jugeant que la condition d’urgence n’est pas établie faute pour les requérants d’établir l’existence d’un péril géologique grave et imminent ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, au regard de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ayant mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme E… B….
Copie en sera adressée à la commune de Falicon et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation., en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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