Rejet 3 juillet 2025
Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 506134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2025, N° 2504735 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506134.20251226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | le Syndicat national de l' ensemble des personnels de l' administration pénitentiaire ( SNEPAP-FSU ), l' Association des avocats pour la défense des droits des détenus ( A3D ), l' Union syndicale des syndicats CGT SPIP, l' Association mouvement national Le CRI, La Section française de l' Observatoire international des prisons ( OIP-SF ) c/ directeur du service pénitentiaire d' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), l’Union syndicale des syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), l’Association mouvement national Le CRI, la Ligue des droits de l’Homme et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Carcassonne et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ont déprogrammé des activités prévues en 2025 au sein de cette maison d’arrêt, et d’autre part, d’enjoindre à l’administration de rétablir les activités déprogrammées dans un délai d’un mois sous astreinte. Par une ordonnance n° 2504735 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OIP-SF et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Section française de L’Observatoire international des prisons (OIP-SF), de l’Union syndicale des Syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire ( SNEPAP-FSU), l’Association mouvement national le CRI, la Ligue des droits de l’Homme et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D);
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elles attaquent, l’OIP-SF et autres soutiennent qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, en ce que le juge des référés a recouru à la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative alors que la demande n’était ni dépourvue de caractère d’urgence, ni manifestement infondée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a rejeté la demande au motif que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée n’était pas caractérisée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la OIP-SF et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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