Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 21/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 22 février 2021, N° 20/15304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01568 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 20/15304
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ZERBO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ZERBO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me ADDE-SOUBRA substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 29 juillet 2020, Monsieur Y X et son épouse Madame Z A ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :
— un prêt FACILIMMO d’un montant de 313.000 € au taux fixe de 1,56 % l’an,
— un prêt à taux zéro d’un montant de 10. 000 €.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 septembre 2020.
Selon décompte arrêté au 30 octobre 2020, il restait dû à la banque la somme de 304,691,84 € au titre du prêt FACILIMMO et la somme de 10 000 € au titre du prêt à taux zéro.
Le 16 novembre 2020, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dénonçait aux époux X une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant situé sur la commune de JUVIGNAC, en garantie de la somme de 315.391,84 €.
Le 27 novembre 2020, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dénoncait une saisie conservatoire de créances signifiée le 24 novembre 2020 à la Banque SOCRAM.
Par acte en date du 23 novembre 2020, les époux X ont fait assigner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire susvisée.
Par acte en date du 3 décembre 2020, les époux X ont fait assigner à nouveau, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux fins d’obtenir mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire de créances susvisées.
Par jugement du 22 février 2021, le juge de l’exécution a statué comme suit :
— CONSTATE la caducité de l’assignation delivrée le 23 novembre 2020 pour l’audience du 7 décembre 2020,
— DIT sans objet la jonction des procédures enrolées sous les numéros de répertoire généra1 20/15304 et 20/15313,
— DEBOUTE monsieur Y X et son épouse madame Z A de l’ensemble de leurs demandes,
— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages-intérêts,
— CONDAMNE les époux X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 4 000 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, les époux X ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions communiquées électroniquement le 23 juillet 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux X sollicitent de :
— Juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur Y X et Madame Z A à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 février 2021;
— Infirmer ledit jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
— Juger que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’a pas mise en demeure, ni accordé de délai à Monsieur D X et Madame Z A épouse X avant de prononcer la déchéance du terme des prêts immobiliers à eux consentis ;
— Juger que la déchéance brutale du terme des prêts immobiliers consentis à Monsieur D X et Madame Z A épouse X par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc était irrégulière et abusive ;
— Juger que les sommes dues au titre des prêts n° 3760036 et 3760035, d’un montant respectif de 313.000 € et 10.000 €, consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, ne sont pas exigibles, faute de déchéance régulière du terme contractuellement prévu ;
— Juger que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’est pas fondée dans son principe ;
— Juger que le bien immobilier financé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’est ni en péril, ni affecté par une garantie réelle au profit d’un tiers ;
— Juger, qu’en tant que bénéficiaire d’un engagement de caution d’une société de caution mutuel, la CAMCA ASSURANCE, le recouvrement de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre des deux prêts, n’est nullement menacé ;
— Juger que les conditions fixées par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
— Ordonner, aux frais du créancier, la mainlevée immédiate de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 novembre 2020 au Service de la publicité foncière de Montpellier 1, sous la référence provisoire 2020 V n° 8216, par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur le bien immobilier de Monsieur D X et Madame Z A épouse X, situé sur la […], au […], cadastrée Section BN, 274.
— Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des créances pratiquée le 24 novembre 2020 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur le compte bancaire de Monsieur et Madame X entre les mains de la SOCRAM BANQUE ;
— Ordonner la radiation immédiate de l’inscription de Monsieur et Madame X au Fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à leur payer, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire injustifiée, l’atteinte à leur droit de propriété et saisie injustifiée de leur compte bancaire ;
— En toute hypothèse, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer aux époux X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC entend voir confirmer le jugement, débouter les époux X de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la caducité de l’assignation en date du 23 novembre 2020 ne sont pas contestées et seront donc confirmées.
Sur les demandes de main levée des mesures conservatoires
Aux termes de 1'article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions de l’article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure conservatoire autorisée par ordonnance sur requête est contestée, il incombe alors au créancier de démontrer que les conditions requises sont bien réunies.
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme des deux prêts prononcées par l’intimée est irrégulière et abusive en ce que celle-ci n’aurait pas observé la clause contractuelle qui exige la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
L’intimée soutient quant à elle, que le contrat dispose que la résolution est encourue par simple notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisament grave soit en l’occurence le cas prévu de manoeuvres frauduleuses ou dolosives en cas de fause déclaration ayant servi à l’octroi de financement et qu’elle peut toujours à ses risques périls, résoudre les contrats de prêt par voie de notification.
En l’espèce, les conditions générales des deux contrats de prêts prévoient une clause de 'DECHEANCE DU TERME’ qui autorisent le prêteur à prononcer la déchéance du terme dans un certain nombre de circonstances énumérées limitativement et notamment en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives notamment en cas de f a u s s e d é c l a r a t i o n o u o m i s s i o n i n t e n t i o n n e l l e s u r l a s i t u a t i o n personnelle,professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du financement.
Ladite clause est rédigée ainsi :
'En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après , le prêteur pourra se prévaloir de l’éxigilité du présent, en capital, intérêts et
accesoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— …/… en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur…/…'
S’il est constant que le prêteur justifie avoir constaté plusieurs anomalies et incohérences dans le dossier des époux X (bulletins de salaires fournis émanant d’un établissement fermé depuis 2016,facture de travaux incohérentes, [BAN de l’entreprise charge des travaux,…) et avoir le 22 septembre 2020, déposé une plainte à leur encontre auprès du procureur de la République de Montpellier pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie, il ne démontre pas pour autant avoir observé la formalité de délivrance d’une mise en demeure préalable, laquelle est applicable quelque soit le cas de figure retenu pour fonder la déchéance du terme et la nature de la défaillance en cause.
En effet, cette formalité a pour objet de permettre aux débiteurs de faire obstacle, le cas échéant, au jeu de la clause résolutoire dans le délai contractuel imparti et son non respect affecte la régularité de la déchéance du terme prononcée par l’intimée par courrier recommandé du 25 septembre 2020.
Dès lors, l’apparence d’une créance fondée en son principe n’apparaissant pas démontrée, il sera fait droit aux demandes des époux X en mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 novembre 2020 et de la saisie-conservatoire des créances pratiquée le 24 novembre 2020 à leur encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Dans ces conditions, ces mesures conservatoires apparaissent avoir été initiées de manière précipitée dans des circonstances abusives à l’encontre des époux X sans leur permettre à aucun moment de pouvoir fournir la moindre explication sur les manquements contractuels qui leurs étaient imputés et qui sont à l’origine de la résolution, il convient sur le fondement des dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de leur allouer la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice financier et de faire droit à leur demande de radiation de leur inscription le 8 décembre 2020 au Fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers sans que le prononcé d’une astreinte ne soit sur ce point nécessaire.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce sens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC succombant en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de mainlevée des mesures conservatoires.
L’équité commande de faire application au bénéfice des époux X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel des époux X.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la caducité de l’assignation en date du 23 novembre 2020.
L’infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 novembre 2020 au Service de la publicité foncière de Montpellier 1, sous la référence provisoire 2020 V n° 8216, par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur le bien immobilier de Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, situé sur la commune de Juvignac, au […], cadastrée Section BN, 274.
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire des créances pratiquée le 24 novembre 2020 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur le compte bancaire de Monsieur Y X et Madame Z A épouse X entre les mains de la SOCRAM BANQUE.
Ordonne la radiation de l’inscription de Monsieur et Madame X le 8 décembre 2020 au Fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer aux époux X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer aux époux X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de mainlevée des mesures conservatoires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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