Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 mars 2021, n° 20/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 26 juin 2020, N° 19/01467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01615
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXXI
CS-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE CARPENTRAS
26 juin 2020
RG:19/01467
S.A. AVIVA RETRAITE PROFESSIONELLE
C/
X
Grosse délivrée
le 03/03/2021
à Me MAURIN
à Me BASSOMPIERRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2021
APPELANTE :
S.A. AVIVA RETRAITE PROFESSIONELLE,
Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 833 105 067, prise en la personne de son repréentant légal domicilié en cette qualité audit siège il est précisé que la société AVIVA RETRAITE a notamment pour objet de pratiquer des opérations d’assurances, de co-assurances couvrant les engagements de retraite professionnelle supplémentaires ainsi que l’exercice des activité qui en découlent.
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Z-A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2020 par la SA AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE à l’encontre du jugement prononcé le 26 juin 2020 par le juge de l’exécution de Carpentras dans l’instance n° 19/1467;
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2020;
Vu l’avis du 20 juillet 2020 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 28 janvier 2021;
Vu l’ordonnance du 20 juillet 2020 de clôture de l’affaire à bref délai au 21 janvier 2021;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2020 par la société aviva retraite professionnelle et le bordereau de pièces qui y est annexé.;
Vu les conclusions de l’intimée remises par voie électronique le 19 novembre 2020, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé l’irrecevabilité des conclusions et pièces visées dans le bordereau qui y est annexé, déposées le 19 novembre 2020 par Monsieur Z-A X;
* * * *
Le 27 décembre 1993, Monsieur Z-A X a conclu avec la société Abeille Vie aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie, un contrat d’assurance groupe « newton 83 » avec effet au 01/10/1993 permettant au personnel de l’union des vignerons des côtes du Ventoux (uvcv), adhérent au régime de retraite complémentaire, de percevoir une retraite complémentaire sous forme de rente viagère payable à la fin de chaque trimestre civil .
Le 21/06/2001, un autre contrat d’assurance groupe, le contrat « uff 83 », n° 5700002886, était conclu entre l’uvcv et la société abeille vie , Monsieur X adhérent également au régime de retraite complémentaire .
Arrivé à la retraite le 1er janvier 2012, Monsieur X a sollicité de la société aviva vie, venant aux droits de la société abeille vie, les documents et informations nécessaires pour demander la liquidation de la rente lui revenant.
En dépit de diverses démarches accomplies soit directement, soit par l’intermédiaire de groupama méditerranée, son assureur en protection juridique, soit par l’intermédiaire de son Conseil , il n’obtenait pas les documents utiles.
Par jugement définitif du 28 mai 2015 , le tribunal de grande instance de Carpentras condamnait notamment la société aviva vie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement et ce pendant une période de 200 jours, à communiquer à Monsieur X :
les conditions particulières signées contrat d’assurance groupe « uff83 », n° 5700002886,
les conditions générales et particulières signées contrat « newton 83 », n° 0099850 / 00004671,
un décompte précis et détaillé des droits acquis par Monsieur X pour chacun des contrats d’assurances groupe et depuis la souscription, avec mention de la participation aux bénéfices, des sommes investies avec leur répartition sur les différents supports, de la valorisation des supports, du décompte de la rente réévaluée à percevoir au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
Par courrier officiel du 10 septembre 2015 , 'avocat de la société aviva viecommuniquait à l’avocat de Monsieur X, les pièces 15 à 45 sous Bordereau de communication de pièces intitulé : « en exécution du jugement rendu le 28 mai 2015 ».
Par courrier officiel du 03 mai 2017, 'avocat de Monsieur X faisait savoir à l’avocat de la société aviva vieque les documents précités ne permettaient pas à Monsieur X de vérifier :
si le contrat newton 83 et le contrat uff 83 se cumulent ou bien si l’un le contrat uff 83 constitue l’avenant de l’autre le contrat newton 83,
si les sommes investies sur le contrat newton 83 ont été ou non réinvesties sur les contrats uff 83,
le montant précis de la rente qui doit être perçue au titre du contrat newton 83 et la rente qui doit être perçue au titre du contrat uff 83,
Estimant que le jugement du 28 mai 2015 n’était toujours pas respecté par la société aviva vie, et selon assignation délivrée le 14 novembre 2017, Monsieur X a saisi le Juge de l’exécution aux fins de voir:
liquider l’astreinte provisoire à la somme de 20.000 euros (100 EUR X 200 jours),
condamner la société aviva vie au paiement de 20.000 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la société aviva vieau paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la société aviva vie à communiquer sur la base de justificatifs fiables un décompte précis et détaillé des droits acquis par monsieur X Z-A, pour chacun des contrats litigieux et depuis leur souscription, avec mention de la participation aux bénéfices, des sommes investies et de leur répartition sur les différents supports, de la valorisation des supports et un décompte de la rente réévaluée à percevoir au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
Par jugement rendu le 26 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a :
pris acte de l’intervention volontaire de la société aviva retraite professionnelle ;
déclaré hors de cause la société aviva vie;
rejeté l’exception tirée des incompétences d’attribution et territoriale de la présente juridiction ;
déclaré recevable l’action de X;
liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Carpentras le 28 mai 2015 à 20.000 euros qui seront assortis des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir;
condamné la société aviva retraite professionnelle à payer cette somme à Monsieur X;
assorti la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Carpentras le 28 mai 2015 à l’encontre de Monsieur X d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard;
dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement;
rejeté le surplus des demandes des parties;
condamné la société aviva retraite professionnelle à payer à Monsieur X la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société aviva retraite professionnelle a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de:
prononcer la nullité du jugement entrepris au visa des articles 14, 432 et 460 du code de procédure civile,
annuler l’astreinte définitive au visa de l’article L131-2 al 3 du code des procédures civiles d’exécution,
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
débouter X de ses demandes,
Subsidiairement réduire à un euro le montant de l’astreinte provisoire liquidée,
condamner Monsieur X à lui payer une somme de 1800 € conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens, ces derniers pourront être recouvrés par Me Brigitte MAURIN, avocat, dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2020, Monsieur X a présenté diverses prétentions.
Ces conclusions ont été déclarées irrecevables suivant l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur X et ses conséquences:
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021 , le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions et pièces visées dans le bordereau qui y est annexé, déposées le 19 novembre 2020 par Monsieur Z-A X.
L’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables , est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Il incombe dans cette hypothèse aux juges d’appel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de réfuter les motifs du premier juge s’ils souhaitent réformer sa décision.
Sur la nullité du jugement
La société aviva retraite professionnelle soutient que le jugement du 26 juin 2020 rendu par le Juge de l’Exécution doit être annulé aux motifs que la juridiction a statué sans entendre les parties au cours d’un débat public bien qu’il soit indiqué que les parties étaient représentées et
que l’affaire a été plaidée le 22 mai 2020 ce qui est manifestement contraire à la réalité.
L’appelant considère que cette erreur justifie la nullité du jugement considérant que la privation d’un débat contradictoire dans un contentieux particulièrement technique lui a causé un grief .
Il résulte des pièces produites aux débats (pièce 53) que le litige a bien été évoqué à l’audience du 22 mai 2020 en présence de Me BASSOMPIERRE qui a déposé son dossier de plaidoiries, le dossier de la société aviva retraite professionnelle ayant été adressé par voie postale.
Il apparaît que dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont souhaité déposé leur dossier à l’audience du 22 mai 2020 et ne pas plaider cette affaire devant le juge de l’exécution si bien que la société aviva retraite professionnelle ne peut légitimement indiquer qu’elle a été privée de tout débat sachant qu’il lui appartenait au besoin de se rendre à l’audience et plaider cette affaire au fond .
Il apparaît par ailleurs que le juge de l’exécution a statué en considération des conclusions et pièces de chacune des parties et ce conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile respectant ainsi le principe du contradictoire.
Ainsi, la mention en première page du jugement de ce que « l’affaire a été plaidée le 22 mai 2020 » n’est pas susceptible de motiver la nullité de la décision déférée
Le grief de nullité du jugement sera donc rejeté.
Sur la liquidation d’astreinte:
L’article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de liquidation d’astreinte excluant ainsi toute cause étrangère retenant que:
S’agissant des termes des conditions particulières signées au contrat uff 83 n° 5700002886, elles n’ont pas été remises lors du premier envoi et ont été transmises le 25 juillet 2017 mais sans être signées;
s’agissant des conditions générales et conditions particulières signées du contrat newton 83, il est constaté que les conditions particulières ont bien été remises ce qui n’est pas le cas en revanche des conditions générales qui n’ont été adressées au demandeur que par courrier du 25 juillet 2017, peu importe que cette pièce ait déjà été communiquée par le demandeur dans le cadre des débats ayant abouti au jugement du 28 mai 2015, affirmation non démontrée;
s’agissant du décompte précis et détaillé, il est considéré que les pièces adressées par l’assureur sont peu claires et ne satisfont pas aux exigences posées par le tribunal; sont encore
manquants le décompte précis et détaillé pour chacun des contrats précités et depuis leur souscription, avec à chaque fois mention de la participation bénéfice, des sommes investies de leur répartition sur les différents supports et de la valorisation des supports, ainsi que le décompte de la rente réévaluée au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
La société aviva retraite professionnelle conteste le jugement déféré arguant de la production des pièces visées dans le dispositif du jugement rendu le 28 mai 2015 par courrier adressé avec recommandé le 10 septembre 2015 et par monsieur X lui-même lors des débats s’agissant des conditions générales du contrat uff 83. Cette transmission ayant été effective avant la signification du jugement du 28 mai 2015, elle estime que l’astreinte ne pouvait courir.
Elle explique par ailleurs que devant l’insistance de monsieur X, elle a communiqué à nouveau ces pièces par courrier adressé le 25 juillet 2017 tout en précisant que les contrats uff 83 et newton 83 ne se cumulaient pas, le premier ayant succédé au second de sorte qu’une seule rente est à liquider.
Elle considère enfin que la signature des conditions particulières du contrat uff n° 5700002886 est une exigence de pure forme dépourvue de toute incidence contractuelle; elle justifie néanmoins y avoir déféré justifiant ainsi de son obligation.
S’agissant des termes des conditions particulières signées au contrat uff 83 n° 5700002886:
Par jugement définitif rendu le 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné la société aviva vie à remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement et ce pendant une période de 200 jours, à Monsieur X les conditions particulières signées du contrat d’assurance groupe « UFF83 », n° 5700002886,
Sur ce point, la société aviva retraite professionnelle ne peut valablement soutenir que la signature apposée sur ces conditions particulières étaient de pure forme.
Dans une décision aujourd’hui définitive du 28 mai 2015 , le tribunal de grande instance a expressément exigé cette signature à laquelle devait se conformer l’appelant.
Il est constant que le premier envoi du 10 septembre 2015 ne visait pas cette pièce dans le bordereau de communication et que lors du second envoi le 25 juillet 2017, les conditions particulières du contrat « uff 83 n° 57000028860003 » communiquées par la Société AVIVA et adressées à monsieur X n’étaient toujours pas signées si bien que le juge de l’exécution a valablement pu retenir la non-exécution du titre exécutoire qui prescrivait la production sous astreinte desdites conditions particulières « signées ».
La liquidation d’astreinte sera confirmée sur ce point, la société aviva retraite professionnelle n’ayant pas satisfait à l’obligation posée par le jugement du 10 septembre 2015.
— s’agissant des conditions générales et conditions particulières signées du contrat newton 83:
Si la remise des conditions particulières signées du « newton 83 », n° 0099850 / 00004671 ne fait plus débat, il est toutefois établi que la société aviva retraite professionnelle n’a transmis les conditions générales qu’à compter du 25 juillet 2017.
Sur ce point, et en dépit de ses allégations, la société aviva retraite professionnelle ne justifie pas d’une part que cette pièce ait été communiquée par monsieur X dans le cadre de
l’instance ayant abouti au jugement du 28 mai 2015 et d’autre part que cette pièce ait été communiquée avant la date du 25 juillet 2017 si bien que le juge de l’exécution pouvait valablement ordonner la liquidation d’astreinte.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— s’agissant du décompte précis et détaillé:
Par jugement définitif rendu le 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné la société aviva vie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement et ce pendant une période de 200 jours, à communiquer à Monsieur X un décompte précis et détaillé des droits acquis par l’assuré pour chacun des contrats d’assurances groupe et depuis la souscription, avec mention de:
la participation aux bénéfices;
sommes investies avec leur répartition sur les différents supports:
la valorisation des supports;
le décompte de la rente réévaluée à percevoir au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
La société aviva retraite professionnelle estime avoir satisfait à cette obligation en première instance.
Il apparaît que l’assurance a produit devant le juge de l’exécution une pièce 47 correspondant à un décompte détaillant par trimestre à compter de la souscription du contrat, soit le 1er octobre 1993, jusqu’au 1er octobre 2000 le montant de chaque cotisation investie sur le contrat 99850 adhésion n°4671.
Cette pièce est incomplète en ce qu’elle ne reprend pas les éléments d’information listés par le tribunal de grande instance de Carpentras dans la décision du 28 mai 2015 et ne renseigne par monsieur X notamment sur la participation aux bénéfices, la valorisation des supports ou le décompte de la rente réévaluée à percevoir au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a ordonné la liquidation d’astreinte et condamné la société aviva retraite professionnelle au paiement de la somme de 20.000 euros.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte:
Sur le bien-fondé:
S’agissant des termes des conditions particulières signées au contrat uff 83 n° 5700002886, il résulte du jugement définitif rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Carpentras que la société aviva vie a été condamnée à remettre à son assuré les conditions particulières signées du contrat d’assurance groupe « UFF83 », n° 5700002886.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte, la société aviva retraite professionnelle la conteste et indique avoir produit les conditions particulières du contrat n° 5700002886-UFF83 du 21 juin 2001 signées par le fondé de pouvoir de la société aviva retraite professionnelle (pièce 58).
L’examen de la pièce 58 révèle l’apposition d’une signature isolée sans cachet et sans qu’il soit fait mention de l’identité du signataire, si bien qu’elle ne peut être attribuée au fondé de pouvoir comme indiqué par l’appelante.
Cette signature est contestable de sorte que la société aviva retraite professionnelle ne justifie pas avoir respecté l’obligation de faire à laquelle elle est soumise justifiant ainsi la décision rendue par le juge de l’exécution qui a ordonné une nouvelle astreinte.
S’agissant du décompte précis et détaillé, la société appelante doit produire un listing détaillant les droits acquis par l’assuré pour chacun des contrats d’assurances groupe et depuis la souscription, avec mention de:
la participation aux bénéfices;
sommes investies avec leur répartition sur les différents supports:
la valorisation des supports;
le décompte de la rente réévaluée à percevoir au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
Elle communique :
pièce 47 = un décompte détaillant par trimestre à compter de la souscription du contrat, soit le 1er octobre 1993, jusqu’au 1er octobre 2000 le montant de chaque cotisation investie sur le contrat 99850 adhésion n°4671;
pièces 16 à 18 = historique des versements du contrat 99850 adhésion n°4671jusqu’au 22 janvier 2001 et ventilation en prime nette, frais de gestion et prime brute;
pièces 19 à 23 = versements effectués sur le contrat n°5700002886;
pièces 24 à 37 = décompte des montants investis de leur répartition par support et des participations aux bénéfices des exercices 2001 à 2014 pour le contrat n° 5700002886;
pièces 48 et 49: montant des versements sur les contrats n°4671 et n° 5700002886;
pièce 55= table de mortalité
pièce 57 = synthèse des éléments communiqués
Elle précise par ailleurs que:
la participation aux bénéfices est de 0 euro s’agissant d’un contrat en unités de compte à capital variable excluant cette participation;
taux de conversion à 69 ans: 4,91%
taux technique en vigueur au 1er décembre 2017: 0,25%;
taux de mortalité utilisée: TGH 05( hommes et TGF 05 (femmes);
montant de la rente annuelle brute estimée à 4.063,68 euros
L’examen des pièces communiquées et notamment la pièce 57 permet à l’assuré de vérifier le montant des investies avec leur répartition sur les différents supports ainsi que leur valorisation étant précisé que les contrats 99850 adhésion n°4671 dit « newton83 » et n° 5700002886 dit « uff83 » succèdent expliquant ainsi le transfert de la somme de 40.763,29 euros du contrat newton83 sur le contrat uff83.
La pièce 55 renseigne monsieur X sur le décompte de la rente réévaluée à percevoir au titre de la retraite complémentaire par application du taux de conversion, du taux technique et de la table de mortalité.
Toutefois, certains incohérences peuvent être relevées en ce que l’assureur déclare dans ses écritures une participation aux bénéfices de 0 alors que les pièces 24 à 37 se rapportant au contrat n° 5700002886 mentionnent un chiffre évolutif au titre de cette participation (ex: 31 décembre 2003 la participation est de 1342,07 euros , pièce 26, et le 31 décembre 2005 elle est de 2752,62 euros , pièce 28) ; il ne produit aucune pièce comparable pour le contrat 99850 adhésion n°4671.
Si la société aviva retraite professionnelle justifie d’un certain nombre de documents, elle doit néanmoins établir un décompte précis pour chacun des contrats portant sur la participation aux bénéfices tel que sollicité par le tribunal de grande instance de Carpentras.
La société aviva retraite professionnelle ne justifiant que du respect partiel de l’obligation impartie, la décision rendue par le juge de l’exécution ordonnant une nouvelle astreinte sera donc confirmée.
Sur le montant de l’astreinte:
S’agissant d’un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, comme l’énonce l’article L. 131-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Au cas d’espèce, par du 26 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a assorti la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance le 28 mai 2015 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et a dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement.
En l’absence de mention de durée par le juge qu’il la détermine et au visa de l’article 131-2 du code des procédures civiles d’exécution , l’astreinte définitive doit être considérée comme une astreinte provisoire et non définitive ce qui est le cas en l’espèce ; elle répondra de ce fait au régime de la liquidation de l’astreinte provisoire sans que cela puisse entraîner la nullité de la demande.
La décision sera donc infirmée sur ce point.
L’injonction donnée à la société aviva retraite professionnelle de remettre à monsieur X les conditions particulières signées au contrat uff 83 n° 5700002886 ainsi que pour chacun des contrats d’assurances groupe et depuis la souscription un décompte portant mention de participation aux bénéfices n’a pas été suivie des faits malgré la première astreinte.
Il est donc nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
Au regard de l’exécution partielle de l’obligation impartie, il conviendra de réduire à de plus
justes proprotions le montant de l’asstreinte sollicitée à la somme de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois.
Sur les frais de l’instance :
La société aviva retraite professionnelle, qui succombe, sera déboutée de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions exceptée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
Et statuant à nouveau :
Dit qu’il y a lieu d’assortir le jugement du mai 2015 parle tribunal de grande instance de Carpentras, qui fait obligation à la société aviva retraite professionnelle de remettre à monsieur Z-A X les conditions particulières signées au contrat uff 83 n° 5700002886l ainsi que pour chacun des contrats d’assurances groupe et depuis la souscription un décompte portant mention de la participation aux bénéfices , d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
Déboute la société aviva retraite professionnelle de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aviva retraite professionnelle aux dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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