Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 janv. 2021, n° 17/08599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2017, N° 14/16822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BATIGERE ILE-DE-FRANCE c/ SARL PARISTATE LIMITED, SARL LM IMMOBILIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08599 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/16822
APPELANTE
SA BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, Société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 000 105
siège social : […]
[…]
siège administratif : […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 substitué par Me Marjorie MAZURE, avocate au barreau de PARIS, toque : G.0759
INTIMEES
SARL LM IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 738 699
[…]
[…]
SARL PARISTATE LIMITED, SARL sise 93-95 Bourough High Street à Londres (Royaume-Uni)
ayant son établissement principal à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537 438 483
66 avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentées par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme d’habitation à loyer modéré Batigere Ile-de-France, devenue Batigere en Ile-de-France, ci après la société Batigere, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 4 passage Ruelle à Paris 18e arrondissement.
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LM Immobilier a entrepris une opération immobilière sur le fonds voisin situé 6 passage Ruelle, pour laquelle elle a obtenu un permis de construire, en vue d’y édifier un immeuble de 6 étages.
Le 28 octobre 2011, la société à responsabilité limitée Paristate Limited a acquis le local et le terrain situé au 6 passage Ruelle, et le permis de construire lui a été transféré, selon arrêté de la Mairie de Paris du 5 juin 2013.
Préalablement aux opérations de démolition /construction, une expertise judiciaire a été ordonnée, dans le cadre d’un référé préventif. L’expert, M. X, a été désigné et a déposé son rapport le 18 novembre 2014.
Lors de la réunion d’expertise du 17 juillet 2012, il est apparu que la construction envisagée aurait notamment pour conséquence l’obturation des quatre fenêtres des salles de bains de quatre appartements dépendant de l’immeuble du 4 passage Ruelle.
La société Batigere, dénonçant que les quatre ouvertures pratiquées dans son mur donnant sur l’immeuble du 6 passage Ruelle, objet de la construction, constituaient des vues et non de simples jours de souffrance, et dénonçant l’absence de tout accord amiable intervenu avec la société LM Immobilier, a assigné cette dernière devant le tribunal, par acte d’huissier du 24 novembre 2014.
La société Paristate Limited est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions signifiées le 1er octobre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, la société Batigere a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 676, 688, 689, 690, 701, 1382, 1383 et 1384 du code civil, et 56, 74, 23, 8, 245 et 784 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour l’essentiel, de :
— condamner in solidum les sociétés LM Immobilier et Paristate à lui payer les sommes de :
• 2.394,95 € pour la reprise des salles de bains,
• 1. 488 € pour le diagnostic amiante avant travaux,
• 40.000 € pour la perte de valeur vénale,
• 991,73 € pour les infiltrations du local commercial,
• 1.360,59 € pour les travaux dans les lieux loués à Mme Y,
total : 56.235,27 €, sauf mémoire (frais de déménagement, moins value, perte d’exploitation), avec intérêts taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les sociétés LM Immobilier et Paristate aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LM Immobilier et Paristate se sont opposées à ces demandes et se sont portées reconventionnellement demanderesses en paiement des sommes de 19.261 de dommages-intérêts pour la perte occasionnée par les débords de fondations et 4.000 € à chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer la société Batigere Ile de France irrecevable en ses demandes dirigées contre la société LM Immobilier,
— constaté que la société Paristate limited est régulièrement intervenue volontairement à la procédure,
— mis hors de cause la société LM Immobilier,
— débouté la société Batigere Ile de France de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité relative à la demande reconventionnelle formée par la société Paristate limited,
— débouté la société Paristate limited de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Batigere Ile de France aux dépens, ainsi qu’à payer à la société LM Immobilier et à la société Paristate limited, chacune, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batigere en Ile de France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 avril 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2020 par lesquelles la société anonyme d’habitation à loyer modéré Batigere en Ile-de-France, appelante, invite la cour, au visa des articles 676, 677, 678, 688, 690, 701, 1240, 1241 (anciens articles 1382, 1383 et 1384), à :
— infirmer le jugement,
— constater que la société LM Immobilier a engage sa responsabilité en qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations de démolition et de construction en cause,
— déclarer recevables ses demandes à l’encontre de la société LM Immobilier ;
— à titre principal, dire que les ouvertures obstruées par les travaux de construction des sociétés LM Immobilier et Paristate limited constituent des vues dont elle est en droit de se prévaloir,
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse ou les ouvertures seraient qualifiées de jours de souffrance, dire que la qualification de jours de souffrance n’est pas exclusive de toute responsabilité des sociétés LM Immobilier et Paristate Limited,
— dire que les travaux de construction des sociétés LM Immobilier et Paristate Limited lui ont causé un trouble anormal du voisinage,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard au titre de l’obstruction des ouvertures,
— condamner in solidum les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited à lui verser la somme de 13.882,95 €au titre du préjudice matériel et la somme de 43.000 € au titre du préjudice immatériel,
en toute hypothèse, réparant l’omission de statuer du tribunal,
— dire que les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard au titre des désordres survenus dans le logement occupé par Mme Y,
— condamner in solidum les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited à lui payer la somme de 1.558,59 € au titre du préjudice matériel correspondant aux frais qu’elle a avancés afin de mettre fin aux désordres,
— dire que les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard de la societe Batigere en Ile-de-France au titre des désordres survenus dans le local commercial du rez-de-chaussée,
— condamner in solidum les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited à lui payer la somme de 991,73 € au titre du préjudice matériel correspondant à la création d’une ventilation supplémentaire,
— confirmant le jugement entrepris, débouter la société Paristate limited de sa demande reconventionnelle,
dans tout les cas,
— condamner in solidum les sociétés LM Immobilier et Paristate Limited aux dépens, ainsi qu’à lui payer, chacune, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2017 par lesquelles la société à responsabilité limitée LM Immobilier et la société à responsabilité limitée Paristate limited, intimées ayant formé appel
incident, demandent à la cour de :
— débouter la société Batigere de ses demandes au titre de la perte de valeur vénale, frais de déménagement, moins-value et perte d’exploitation,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement juger que l’indemnisation de la société Batigere ne saurait excéder la somme de 4.000 €,
— reconventionnellement, condamner la société Batigere à payer la somme 19.621 € à titre de dommages intérêts pour la perte occasionnée par les débords de fondation,
— condamner la société Batigere aux dépens, ainsi qu’à leur payer, à chacune, la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société LM Immobilier
La société LM Immobilier a obtenu l’autorisation de démolir et de construire le 19 janvier 2012 ; le permis de construire a été transféré au profit de la société Paristate Limited par arrêté du Maire du 5 juin 2013 (pièce Paristate n° 2) ; il n’est pas contesté que ce transfert du permis de construire a fait l’objet d’un affichage réglementaire ; par ailleurs, la société LM Immobilier n’est plus propriétaire du fonds pour l’avoir cédé le 28 octobre 2001 à la société Paristate limited (pièce Paristate n° 1) ;
Le permis de démolir n’a pas fait l’objet d’un transfert, mais ce ne sont pas les opérations de démolition qui ont causé les dommages allégués par la société Batigere en Ile-de-France concernant l’obstruction des fenêtres ;
C’est donc la société Paristate Limited qui en sa qualité de propriétaire et bénéficiaire du permis de construire a conduit la maîtrise d’ouvrage des travaux ; il n’est d’ailleurs pas contesté que dans les annexes du rapport d’expertise, les courriers des entreprises sont adressés à la société Paristate limited ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société LM Immobilier ;
Sur la qualification des ouvertures
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ; ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant ;
L’article 677 du même code dispose que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
L’article 678 du même code dispose enfin, qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ;
Comme l’a dit le tribunal, il est ainsi établi qu’un jour de souffrance est constitué d’une ouverture ou fenêtre, donnant sur la propriété d’un voisin ou fonds voisin, ne pouvant être refusée par ce dernier ; le jour de souffrance est une ouverture destinée uniquement à éclairer le lieu où elle est pratiquée ; il s’agit donc de fenêtres destinées à laisser passer la lumière, et non l’air ; il n’a pas pour fonction de laisser passer l’air ou de ménager une véritable vue sur l’extérieur ; ces jours doivent être garnis de treillis de fer et ne peuvent être établis qu’à 2,60 mètres au-dessus du plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si celle-ci est au rez-de-chaussée et à 1,90 mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; ils sont 'à verre dormant', c’est à dire munis d’un verre fixé dans un châssis, qui ne peut pas être ouvert ;
Les vues permettent au contraire le passage de l’air aussi bien que de la lumière, ce sont des fenêtres susceptibles d’être ouvertes, et d’où par conséquent le regard peut librement porter sur la propriété d’autrui ;
Sur la planche photographique versée aux débats par la société Batigere (pièce n° 40), il apparaît des 'ouvertures', avec trois barreaux verticaux en métal, donnant directement sur un mur en travaux ;
L’expert a fait les constatations suivantes :
'Les ouvertures existent dans un mur non mitoyen, propriété du syndicat des copropriétaires 4 passage Ruelle [il s’agit en réalité de l’immeuble appartenant à la société Batigere en Ile-de-France].
Elles sont disposées à la jonction immédiate de la limite séparative entre les deux fonds.
Ces ouvertures nous paraissent avoir la configuration d’anciens jours de souffrance, semblant équipés d’ouvrants, à une date non définie. Nous avons constaté, depuis l’intérieur de la salle d’eau, que ces jours étaient établis à 1,90 m au-dessus du plancher de chaque niveau.
La situation de ces ouvertures, leur altitude, ne nous paraissent pas disposées de manière à permettre des vues directes sur le fond voisin. Le système d’ouverture et de fermeture des baies n’est pas accessible directement par l’utilisateur compte tenu de sa hauteur';
L’expert conclut que 'cette configuration des lieux nous paraît donner indication de jours de souffrance et non de vues’ ;
L’expert a encore noté que les salles d’eau sont équipées d’une VMC et qu’il n’existe pas d’incidence sur la ventilation du fait de la suppression des ouvrants ;
La visite de l’immeuble de la société Batigere a donc permis de vérifier que les 'fenêtres’ litigieuses, qui sont au nombre de 4 situées les unes au-dessus des autres, au milieu du mur pignon, dans les salles de bains du 2e au 5e étage présentent les caractéristiques suivantes :
— elles sont de petite taille et munies chacune de trois barreaux verticaux qui ne permettent ni de passer la tête ni de se pencher,
— elles se situent au-dessus de la baignoire et à 1.90 mètres au-dessus du sol,
— elles sont équipées de rideaux intérieurs occultant ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il en ressort que les ouvertures sont de petite dimension, ont été construites à 1,90 mètre du sol, sont équipées de trois barreaux en
métal ; elles ne permettent donc pas de voir sur le fonds voisin, mais permettent de voir la lumière ; la fonction destinée à laisser passer l’air est remplie par la présence des VMC, et non par ces ouvertures ;
Les premiers juges ont justement retenu que les ouvertures relèvent du champ de définition des jours de souffrance et que le fait que ces ouvertures aient été équipées de fenêtres ouvrantes (postérieurement à leur construction, et à une date indéterminée), et non de châssis fixe, ne permet pas pour autant de déterminer qu’il s’agit d’une vue, dès lors que la présence des trois barreaux obstruent précisément cette vue, et qu’en tout état de cause, compte tenu de la hauteur, ne permettent pas une vue sur le fonds voisin ou sur le voisin ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que, tant la taille des ouvertures, que leur situation, précisément à 1,90 mètre du sol, ce qui correspond précisément à la définition prévue par l’article 677 du code civil précité, et enfin leur équipement d’une grille, permettent de retenir que les ouvertures constituent des jours de souffrance ;
Sur la responsabilité de la société Paristate limited
La société Batigere se prévaut, à titre principal, d’une servitude de vue acquise par prescription, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices ; à titre subsidiaire, elle invoque à l’appui de ses demandes, la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Comme l’a dit le tribunal, le premier moyen ne pouvant prospérer, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, il y a lieu de se pencher sur le moyen subsidiaire ;
• Sur le fondement du trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; les troubles anormaux du voisinage sont donc des nuisances qui excédent les inconvénients normaux du voisinage ;
Il a été jugé vu plus haut que les ouvertures litigieuses constituent des jours de souffrance, non susceptibles de faire acquérir une servitude de vue par prescription ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, s’il apparaît que l’obturation d’un jour de souffrance crée un trouble de voisinage, il résulte cependant de l’exercice légitime du droit de propriété, et ce trouble ne peut donc être qualifié d’anorma1, surtout en milieu urbain ;
En effet, aucun droit n’est conféré au propriétaire d’un jour de souffrance, considéré comme une tolérance, à laquelle s’attache l’élément de précarité ;
En conséquence, les troubles de voisinage générés par l’obturation des jours de souffrance ne sont pas anormaux en milieu urbain, dès lors qu’ils résultent de l’exercice légitime du droit de propriété ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la société Paristate
limited ne peut pas être consacrée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
• Sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382)
Aux termes de l’article 1382 du code civil, (nouvel article 1240), 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer';
La société Batigere invoque la faute de la société Paristate Limited, qui n’a pas mis en oeuvre les interventions préconisées par l’expert ;
En cours d’expertise, l’expert a fait quelques préconisations dans le cadre de l’accord amiable qui était recherché entre les parties ; il a précisé dans ses conclusions qu’il s’agissait d’un traitement esthétique ;
Toutefois, comme l’a dit le tribunal, le fait que l’accord n’ait pas pu aboutir, sans que la cause ne soit au demeurant exposée, n’est pas constitutif d’une faute délictuelle, susceptible d’engager la responsabilité de la société Paristate limited ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Batigere en Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Paristate limited
A titre reconventionnel, la société Paristate Limited sollicite la condamnation de la société Batigere à lui verser la somme de 19.621 € à titre de dommages et intérêts pour la perte occasionnée par les débords de fondation ;
La société Paristate Limited invoque avoir constaté à l’occasion des travaux d’importants débords de fondation des immeubles du 4 et 8 passage Ruelle, constatés par l’expert, et qui
auraient rendus complexes les travaux et générés des coûts supplémentaires, dont elle imputé une part de responsabilité à la société Batigere ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’aucun élément n’est produit de nature à comprendre en quoi les désordres allégués par la société Paristate limited sont imputables à la société Batigere, ni en fait, ni en droit ; devant la cour, aucun document n’est produit ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il débouté la société Paristate limited de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19.621 € ;
Sur les demandes de la société Batigere en réparation des désordres
La société Batigere demande à la cour de réparer une omission de statuer par le tribunal, sur deux points, à savoir des désordres survenus dans l’appartement de Mme Y dont la réparation s’élève selon elle à la somme de 1.558,59 €, et des désordres affectant le local commercial du rez-de-chaussée en réparation desquels il est sollicité la somme de 991,73 € ;
En première instance la société Batigere avait sollicité les sommes de :
— 991,73 € pour les infiltrations du local commercial,
— 1.360,59 € pour les travaux dans les lieux loués à Mme Y ;
Le tribunal n’a pas statué sur ces deux demandes ;
• Sur les désordres dans l’appartement de Mme Y
Aux termes de son pré-rapport l’expert indique :
'Au 1er étage, nous avons examiné les réclamations formulées par Mme Y, locataire.
3.2.1.1 – Il semble, qu’au moment de la démolition, un carreau, sur rue, se soit cassé. Nous notons que l’élément de vitrage a été changé.
3.2.1.2 – Dans la chambre donnant sur rue, il nous est signalé une fissuration, au droit du plafond, dans l’angle de la pièce, à proximité du W-C.
Après vérification et contrôle, avec un humiditest, il s’avère qu’il s’agit d’un dégât des eaux, en provenance, vraisemblablement, de la gaine située à l’arrière du W-C, à l’étage du dessus.
3.2.1.3 – Dans le W-C, la trappe, qui donne accès à la gaine, présente des éléments de carrelage fissurés, peut être liés à des secousses ressenties lors de la démolition, à proximité.
A titre de compensation, nous demandons et obtenons que soit changée la trappe d’accès à la gaine. Cette trappe sera remplacée par une trappe menuisée à peindre, parfaitement adaptée au cadre existant.
Ces travaux feront l’objet d’un devis de remise en état, établi par la société Batigere.
Ce devis sera transmis contradictoirement et, après accord, fera l’objet de réfection, aux frais de la partie demanderesse, qui s’y est engagée';
Dans son dire en date du 11 janvier 2013, la société LM Immobilier s’est engagée à prendre en charge le carreau cassé et le remplacement de la trappe d’accès à la gaine :
'Sur la réclamation relative au 1er étage du 4 passage Ruelle (Cf votre note aux parties n°3 du 17/11/12 point 3.2)
La société LM Immobilier s’engage à prendre en charge le carreau cassé et le remplacement de la trappe d’accès à la gaine’ ;
Dans son rapport d’expertise du 18 novembre 2014 l’expert indique (page 53) :
'La seule manifestation de désordres, résultant de la réalisation des travaux du 6 passage Ruelle, concerne la nécessité de remise en état de deux éléments d’équipements au 1er étage du 4 passage Ruelle. La valeur de ces travaux en résultant peut être estimé à 350 € HT.
Note de l’expert :
Dans le cadre des opérations d’expertise, il avait été convenu que la société Batigere engagerait les travaux, et que sur production de facture ces travaux seraient remboursés par la Partie Demanderesse';
La société Batigere réclame les sommes suivantes (pièces n° 45, 46 & 47) :
— devis AEF du 8 septembre 2014 : remplacement d’une trappe : 443,36 € HT, soit 487,36 € TTC,
— facture ASSO du 29 octobre 2013 : installation WC : 198 € TTC,
— devis AEF du 8 septembre 2013 : travaux de peinture dans la chambre et le séjour : 793,53 € HT, soit 872,89 € TTC ;
La nécessité de travaux de peinture et d’installation d’un WC du fait de désordres générés par les
travaux entrepris par la société Paristate, ou par les travaux de démolition réalisés par la société LM Immobilier, ne résultent nullement du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce produite ; l’expert n’a retenu que le changement d’un carreau cassé (prestation non réclamée par la société Batigere) et le remplacement de la trappe d’accès à la gaine chiffré à la somme de soit 487,36 € TTC par le devis AEF ; aucun devis ou facture ne chiffre la prestation de peinture de la trappe d’accès ;
La société Paristate limited ne conteste pas sa responsabilité sur les deux désordres retenus par l’expert (carreau cassé et trappe d’accès à la gaine présentant des éléments de carrelage fissurés) réitère sa proposition de prise en charge de la somme de 350 € HT sur présentation d’une facture détaillée ;
Il doit être ajouté au jugement que, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la société Paristate limited, propriétaire de l’immeuble du 6 passage Ruelle et bénéficiaire des travaux de démolition et de construction, est condamnée à payer à la société Batigere la somme de 487,36 € TTC au titre du remplacement de la trappe, suivant devis AEF du 8 septembre 2014 ;
Le surplus des demandes de la société Batigere, non justifié comme i la été vu, doit être rejeté ;
• Sur les désordres affectant le local commercial du re-de-chaussée
La société Batigere fait valoir que le local commercial en rez-de-chaussée subit d’importantes infiltrations sur le mur contigu à la construction des sociétés LM Immobilier et Paristate limited, aussi bien dans la boutique que dans la cave ; elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés LM Immobilier et Paristate limited à lui payer la somme de 991,73 € TTC suivant devis AEF 9 septembre 2014 relatif la création de ventilations supplémentaires (pièce n° 49) ;
L’expert organisé une réunion sur place le 1er juillet 2014 destiné spécifiquement à ce désordre ; il conclut dans son rapport (page 49) : 'le 7 juillet 2014, dans le cadre d’une note aux parties n°14 [pièce Batigere n° 22], nous avons indiqué que les manifestations de désordres signalées n’avaient aucun rapport avec les travaux réalisés par la S.A.R.L. LM Immobilier'; la société Batigere ne verse aux débats aucun autre document qui contredirait l’expert judiciaire ;
La responsabilité des sociétés LM Immobilier et Paristate limited n’est donc pas engagée ;
La demande de la société Batigere en paiement de la somme de 991,73 € doit donc être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Batigere en Ile-de-France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société à responsabilité limitée LM Immobilier : 3.000 €,
— à la société à responsabilité limitée Paristate limited : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Batigere en Ile-de-France ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Paristate limited à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Batigere en Ile-de-France la somme de 487,36 € TTC au titre du remplacement de la trappe d’accès à la gaine dans l’appartement du rez-de-chaussée ;
Condamne la société anonyme d’habitation à loyer modéré Batigere en Ile-de-France aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société à responsabilité limitée LM Immobilier : 3.000 €,
— à la société à responsabilité limitée Paristate limited : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
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