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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 505961 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 juillet 2025, N° 25NC01579 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 775,01 euros. Par un jugement n° 2301512 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC01579 du 4 juillet 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B….
Par ce pourvoi, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 juillet 2025, notifiée le 5 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme B….
Par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 23 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme B… à régulariser leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. et Mme B… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. et Mme B… n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
22 juillet 2025, notifiée le 5 août suivant. Ils ne l’ont pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 23 juillet suivant, et qui leur impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au département du Jura.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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