Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2022, n° 465830 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465830.20221230 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société Métavet c/ Métavet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le directeur départemental de la protection des populations du Finistère a porté plainte contre M. R F, M. P de Clercq, M. O M, M. B G, M. N H, M. A D, M. E I, M. Q C, M. L J et la société Métavet devant les chambres régionales de discipline de Bourgogne-Franche-Comté et de Normandie de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 5 octobre 2020, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des vétérinaires a, après dessaisissement des chambres régionales de discipline de Bourogne-Franche-Comté et de Normandie de l’ordre des vétérinaires, infligé :
— à l’encontre de M. F, de M. de Clercq, de M. M, de M. G, de M. D, de M. I et de M. C, la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de douze mois, sur l’ensemble du territoire national, et de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une période de dix ans ;
— à l’encontre de M. H et de M. J, la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de douze mois, dont trois mois assortis du sursis, sur l’ensemble du territoire national et de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une période de dix ans ;
— à l’encontre de la société Métavet, la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de trois ans, sur l’ensemble du territoire national.
Par une décision du 17 mai 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur appels de M. de Clercq, de M. M, de M. G, de M. H, de M. D, de M. I, de M. C, de M. J et de la société Métavet, infligé :
— à l’encontre de M. G, de M. de Clercq, de M. M, de M. D et de M. C la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis sur l’ensemble du territoire national et de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une période de dix ans ;
— à l’encontre de M. H et de M. J la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de trois mois assortis du sursis et de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une période de dix ans ;
— à l’encontre de la société Métavet la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de trois ans.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G, M. C, M. M, M. D, M. H, M. de Clercq, M. I et la société Métavet demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des vétérinaires, du Conseil national de l’ordre des vétérinaires et de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. G, de M. C, de M. M, de M. D, de M. H, de M. de Cleclercq, de M. I et de la société Metavet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent, M. G et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge recevable la plainte du 11 septembre 2017 alors que le préfet du Finistère ne peut déléguer la compétence qu’il tient de l’article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime d’introduire une action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires et que le directeur départemental chargé de la protection des populations ne dispose pas de délégation de signature pour ce faire ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la circonstance que le plaignant n’a pas été régulièrement auditionné par le rapporteur ayant conduit l’instruction devant la chambre de discipline de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des vétérinaires n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, elle estime que le secrétaire général du greffe de la chambre de discipline de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des vétérinaires n’a pas méconnu son devoir d’impartialité en convoquant des associés de la société Métavet pour remédier à l’irrégularité de l’action disciplinaire introduite par le préfet du Finistère contre cette société, et en ce que, d’autre part, elle juge que la société Métavet pouvait faire l’objet d’une action disciplinaire indépendamment de celles introduites à l’encontre de ses associés ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle s’abstient de répondre au moyen tiré de ce que la circonstance que M. de Clercq n’a pas été auditionné par le rapporteur désigné pour conduire l’instruction devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les poursuites ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5141-112-1 du code de la santé publique alors que, d’une part, il est constant que M. K assurait le suivi régulier de l’élevage en cause et que, d’autre part, ils remplissaient les conditions requises par le II de l’article R. 5141-112-2 du même code pour assurer sa suppléance ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient, à l’encontre de la société Métavet, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5141-112-1 du code de la santé publique, alors que la liberté de prescription reconnue par l’article R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime aux vétérinaires fait obstacle à ce qu’elle puisse s’opposer à la délivrance des médicaments en cause.
Ils soutiennent, en outre, que la décision qu’ils attaquent leur inflige des sanctions hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B G, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
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