Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 11 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/01048 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBGX
AFFAIRE :
Mme G-H X, M. E N’Y, Association LIEU DE VIE 'LES ECURETTES'
C/
Association GESTELIA LIMOUSIN
GV/MS
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Grosse délivrée à Me Xavier TOURAILLE, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 25 FEVRIER 2021
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Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame G-H X, demeurant 'les […]
représentée par Me Olivier PECAUD de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur E N’Y, demeurant 'les […]
représenté par Me Olivier PECAUD de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
Association LIEU DE VIE 'LES ECURETTES', demeurant 'les […]
représentée par Me Olivier PECAUD de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 11 JUIN 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Association GESTELIA LIMOUSIN, demeurant […]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2020.
La Cour étant composée de Mme C D, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme A B, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 25 février 2021.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2009, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, dont l’objet est l’hébergement social pour mineurs en difficultés, a souscrit un 'Contrat de prestations Mission de présentation des comptes' avec l’association de Gestion et de Comptabilité du Secteur des Métiers et des Commerces CG 23, dite GESTELIA LIMOUSIN. Les parties étaient déjà en relation depuis le 1er janvier 2005.
Mme G-H X, directrice salariée, et M. F N’Y, éducateur salarié de l’association prenaient leur repas et résidaient au lieu de vie et siège de l’association, sis lieu-dit 'Les Ecurettes’ à CHAVANNAT (23), propriété de Mme X. Tous les deux ont pris leur retraite à l’été 2014.
En 2012, l’URSSAF a effectué un contrôle de l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X en ce qui concerne l’application des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations en date du 24 août 2012 valant redressement de cotisations à hauteur de :
— 2 381 euros concernant les repas des salariés considérés comme des avantages en nature,
— 6 278 euros concernant le logement des salariés au sein de la structure considérée également comme un avantage en nature.
L’association GESTELIA LIMOUSIN a contesté ce redressement en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de GUÉRET qui, par jugement rendu le 5 mars 2014, l’a déboutée de ses demandes.
L’association GESTELIA LIMOUSIN a interjeté appel et par arrêt rendu le 15 décembre 2015, la cour d’appel de LIMOGES, a annulé le redressement concernant l’avantage en nature repas en considérant que la prise des repas sur place par les éducateurs était une obligation professionnelle, ce qui excluait d’inclure le coût de ces repas dans l’assiette des cotisations. Mais, la cour a confirmé le redressement concernant l’avantage en nature logement.
==0==
L’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X considérant que l’association GESTELIA LIMOUSIN est responsable du redressement dont elle a fait l’objet et des cotisations indûment payées, a, par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2017, fait assigner l’association GESTELIA LIMOUSIN devant le tribunal de grande instance de GUÉRET pour être indemnisée.
Mme G-H X et M. F N’Y sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de GUÉRET a débouté l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y Z, Mme X et M. N’Y de leurs demandes en considérant que l’association GESTELIA LIMOUSIN n’avait commis aucune faute.
L’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme G-H X et M. F N’Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 20 novembre2020, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme X et M. N’Y demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— à titre principal, condamner l’association GESTELIA LIMOUSIN à payer à l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X la somme de 59 048,34 euros au titre de la réparation de son préjudice pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— à titre subsidiaire, condamner l’association GESTELIA LIMOUSIN au remboursement des sommes de :
— 19 899,44 euros à l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X correspondant aux cotisations URSSAF indûment versées, montant réclamé par l’URSSAF et frais d’avocat,
— 2 993,08 euros à Mme X au titre de la part salariale,
— 19'422,96 euros à Mme X au titre du prix des repas retenus sur ces salaires,
— 3 096,50 euros à M. N’Y au titre de la part salariale,
— 19'725,94 euros à M. N’Y au titre au titre du prix des repas retenus sur ces salaires ;
— en tout état de cause, condamner l’association GESTELIA LIMOUSIN à payer à l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme X et M.
N’Y font valoir que l’association GESTELIA LIMOUSIN a manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde auquel tout expert-comptable est tenu.
Or, l’association GESTELIA LIMOUSIN a commis des erreurs dans l’élaboration des fiches de paie en ne réévaluant pas le prix des repas pendant plusieurs années et en les portant comme avantages en nature, alors qu’ils ne l’étaient pas. Elle a donc dû payer indûment des cotisations sur ces avantages en nature pendant des années.
L’association GESTELIA LIMOUSIN ne pouvait pas ignorer que les éducateurs avaient l’obligation de prendre leur repas sur place tel que cela résulte de leurs contrats de travail rédigés par elle-même.
En ce qui concerne l’avantage en nature logement, l’association GESTELIA LIMOUSIN aurait dû s’opposer à ce qu’il figure comme tel sur les bulletins de paie.
Par conclusions du 19 mars 2020, l’association GESTELIA LIMOUSIN demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GUÉRET et de débouter l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme X et M. N’Y de l’ensemble de leurs demandes.
L’association GESTELIA LIMOUSIN soutient que :
— concernant l’avantage en nature repas,
— l’URSSAF ayant été déboutée de sa demande en rappel de cotisations à ce titre, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X ne subit pas de préjudice ;
— l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X peut récupérer auprès de l’URSSAF les cotisations indûment payées par elle ;
— l’association GESTELIA LIMOUSIN a établi les bulletins de salaires à partir des éléments fournis par l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, si bien qu’elle n’avait pas à investiguer plus avant sur place sur le prise des repas ;
— en tout état de cause, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X ne pourrait récupérer que la part patronale des cotisations et non la part salariale ;
— enfin, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X ne peut pas récupérer le montant des sommes versées au titre des repas puisqu’ils font l’objet d’une retenue sur les salaires ;
— Concernant l’avantage en nature logement, l’association GESTELIA LIMOUSIN ne disposait pas des éléments nécessaire, notamment le contrat de location unissant l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X et Mme X, pour appréhender ce point ;
en tout état cause la cour d’appel de LIMOGES a confirmé le redressement qui est donc dû de toutes façons.
SUR CE,
Dans le cadre de leurs obligations contractuelles, les experts-comptables sont tenus à l’égard de leurs clients, outre aux diligences techniques, à des obligations de conseil, d’information et de mise en garde.
En l’espèce, l’association GESTELIA LIMOUSIN et l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X étant unies par le contrat du 7 janvier 2009 qui mentionnait expressément que l’association GESTELIA LIMOUSIN n’était tenue qu’à une obligation de moyen.
Selon ce contrat, l’association GESTELIA LIMOUSIN était chargée au titre de l’activité dite 'SOCIAL' notamment de l’élaboration des bulletins de paie, les activités 'COMPTABILITÉ', 'GESTION D’ENTREPRISE', 'ASSISTANCE JURIDIQUE' étant exclues de sa mission.
Il convient d’examiner la responsabilité de l’association GESTELIA LIMOUSIN concernant les deux volets du redressement de l’URSSAF: les avantages en nature 'repas’ et les avantages en nature 'logement'.
- Sur la responsabilité de l’association GESTELIA LIMOUSIN concernant l’avantage en nature 'repas'
Selon le rapport de l’URSSAF en date du 24 août 2012, le redressement a été opéré en ce que le barème de l’avantage en nature constitué par les repas avait été sous-évalué pour chaque repas par rapport au barème prévu par l’arrêté du 10 décembre 2002, de même le nombre de repas. L’association GESTELIA LIMOUSIN ayant réalisé les bulletins de paie a donc commis une faute à ce titre.
Néanmoins, la cour d’appel de LIMOGES a, par arrêt du 15 décembre 2015, considéré que, selon une circulaire du 7 janvier 2003, ces repas étaient exclus de l’assiette des cotisations parce que les éducateurs avaient l’obligation professionnelle de les prendre sur place avec les personnes dont ils avaient la charge éducative. Ainsi, la cour a dit qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer la valeur des repas litigieux dans l’assiette des cotisations.
En conséquence, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X n’a subi aucun préjudice au titre du redressement injustifié de 2 381 euros.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’appréciation de la faute de l’association GESTELIA LIMOUSIN, il convient de considérer que, comme l’a énoncé le premier juge, la question de savoir si le coût des repas litigieux était soumit à cotisations ou non n’était pas évidente, une réponse différente ayant été apportée à cette question par le tribunal des affaires de sécurité sociale et par la cour d’appel qui s’est fondée sur une circulaire.
En outre, bien que tenu à une obligation de conseil, il n’appartient pas à l’expert-comptable de mener des investigations sur place pour vérifier les conditions dans lesquelles étaient pris les repas. Même si le contrat de travail de M. N’Y en date du 1er juillet 2014 mentionne qu’il est permanent sur le lieu de vie 24 heures sur 24, l’association GESTELIA LIMOUSIN n’était pas chargée, au vu du contrat de mission du 7 janvier 2009, de l’élaboration des contrats de travail, contrairement à ce que soutient l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X. L’association GESTELIA LIMOUSIN n’était donc pas censée savoir que les éducateurs étaient tenus de prendre tous leurs repas sur place, en l’absence d’information à ce titre fournie par l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X.
En outre, le contrat du 7 janvier 2009 mentionne que la vérification des conditions liées aux diverses embauches et exonérations incombent à l’adhérent, soit l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X. Il lui appartenait donc de vérifier si le coût des repas pris sur place étaient soumis ou non à cotisations.
En conséquence, il convient de considérer que l’association GESTELIA LIMOUSIN n’a
commis aucune faute, en considérant comme avantage en nature soumis à cotisations sociales les repas pris sur place par les salariés de l’association. Sa responsabilité n’est donc pas engagée à ce titre.
En tout état de cause, si l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X estime qu’elle a versé indûment des cotisations à l’URSSAF pendant plusieurs années, il lui appartient d’agir en répétition de l’indu contre cet organisme.
En conséquence, il convient de débouter l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme X et M. N’Y euros de leurs demandes en paiement au titre des cotisations versées à l’URSSAF.
— Enfin, en ce qui concerne la demande de remboursement du prix des repas, elle ne peut pas aboutir car il est opéré une retenue nette sur les bulletins de salaires 'Retenues AN Nourriture' du prix des repas sur leur montant brut, si bien qu’en réalité l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X n’a payé que les cotisations afférentes à ces repas et que les salariés n’ont subi in fine aucune retenue, s’agissant ainsi d’une opération blanche.
L’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y , Mme X et M. N’Y doivent donc être déboutés de leurs demandes en paiement au titre des repas (cotisations, part salariale ou prix des repas).
- Sur la responsabilité de l’association GESTELIA LIMOUSIN concernant l’avantage en nature 'logement'
Il est indéniable que les salariés de l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X résidaient dans les locaux loués par Mme X à l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X.
En conséquence, l’avantage en nature que constitue cet hébergement gratuit devait effectivement figurer sur les bulletins de salaire, ce qu’a considéré l’URSSAF dans son contrôle du 24 août 2012 et la cour d’appel de Limoges par arrêt définitif du 4 décembre 2015.
Si Mme X reproche à l’association GESTELIA LIMOUSIN de ne pas s’être opposée à sa propre volonté en 2008 de retirer cet avantage en nature des bulletins de paie de 2002 à 2008 inclus (cf ses bulletins de paie de mars et avril 2009), ce retrait était logique pour l’expert-comptable puisque Mme X était propriétaire des locaux.
De plus, il n’est pas démontré que l’association GESTELIA LIMOUSIN ait eu connaissance et communication du contrat de bail unissant Mme X à l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X,
alors même que l’association GESTELIA LIMOUSIN n’était pas chargée du volet comptabilité, gestion d’entreprise, assistance juridique et que l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X était pourtant obligée en vertu du contrat du 7 janvier 2007 'de mette à disposition de l’AGC Gestelia LIMOUSIN l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission' (page 9).
Au surplus, l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 15 décembre 2015 mentionne que cet avantage en nature devait être réintégré dans l’assiette des cotisations dès lors que le contrat de mise à disposition du logement n’indiquait pas le nombre de pièces réservées à l’usage privé et le nombre de celles affectées à un usage professionnel. Or, cette imprécision n’est pas imputable à l’association GESTELIA LIMOUSIN.
Enfin, en tout état de cause, les cotisations afférentes à l’avantage en nature que constitue le logement auraient été dues ce, même si l’association GESTELIA LIMOUSIN avait fait figurer cet avantage dans les bulletins de paie.
Il n’existe donc aucun préjudice subi par l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme X et M. N’Y.
Sa responsabilité n’est donc pas engagée de ce chef.
Ils doivent donc être débouté de toutes demandes en paiement à ce titre.
'Sur le remboursement des frais d’avocat et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20'000 €
Au vu de la solution du litige, la responsabilité de l’association GESTELIA LIMOUSIN n’ayant pas été retenue, l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X doit être déboutée de sa demande à ces deux titres.
Le jugement du 11 juin 2019 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile en appel
L’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme X et M. N’Y succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
Mais, il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GUÉRET le 11 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y X, Mme G-H X et M. F N’Y de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association LIEU DE VIE ECURETTES N’Y, Mme G-H X et M. F N’Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D.
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