Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2021, n° 19/01048
TGI Guéret 11 juin 2019
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CA Limoges
Confirmation 25 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a estimé que l'association GESTELIA LIMOUSIN n'avait pas commis de faute, car la question de la soumission des repas à cotisations n'était pas évidente et que l'association LIEU DE VIE ECURETTES N'Y X devait vérifier elle-même les conditions d'application des cotisations.

  • Rejeté
    Indemnisation des cotisations indûment versées

    La cour a jugé que l'association LIEU DE VIE ECURETTES N'Y X n'avait subi aucun préjudice, car elle pouvait récupérer ces cotisations auprès de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Remboursement des retenues sur salaires

    La cour a considéré que l'association LIEU DE VIE ECURETTES N'Y X n'avait pas payé ces sommes, car il s'agissait d'une opération blanche, les retenues étant compensées par les cotisations.

  • Rejeté
    Remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité de l'association GESTELIA LIMOUSIN.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/01048
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/01048
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guéret, 11 juin 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2021, n° 19/01048