Annulation 1 octobre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 499263 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 octobre 2024, N° 22NT03690 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499263.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvegarde Paysages d'Iroise, la société Parc éolien de Porspoder, L' association pour la protection de l' Aber Ildut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour la protection de l’Aber Ildut, l’association Sauvegarde Paysages d’Iroise, ainsi que Mme C… B…, Mme E… F… et M. A… D…, ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société Parc éolien de Porspoder une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Porspoder (Finistère).
Par un arrêt n° 22NT03690 du 1er octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien de Porspoder demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’association pour la protection de l’Aber Ildut, de l’association Sauvegarde Paysages d’Iroise, de Mme B…, de Mme F… et de M. D…, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de Porspoder ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien de Porspoder soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
-
a commis une erreur de droit en s’abstenant d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel dans lequel doit s’implanter le parc éolien projeté avant d’évaluer, dans un second temps, l’impact visuel du projet sur ce site, ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé son arrêt, faute d’indiquer de manière précise, pour chacun des éléments du paysager mentionnés, en quoi l’impact de ce parc éolien serait significatif ;
-
a dénaturé les pièces du dossier pour juger que le parc éolien litigieux porterait une atteinte excessive tant au paysage de l’Aber Ildut et de ses environs qu’au patrimoine archéologique constitué des menhirs de Kergadiou.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Porspoder n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Porspoder.
Copie en sera adressée à l’association pour la protection de l’Aber Ildut, représentante unique des requérants en première instance, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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