Annulation 9 décembre 2022
Rejet 19 juin 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 févr. 2026, n° 507421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juin 2025, N° 23LY00467 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507421.20260225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Preziosi Linjebygg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Preziosi Linjebygg a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 février 2020 ayant autorisé le licenciement pour inaptitude de M. A… B… et, d’autre part, refusé d’autoriser le licenciement de celui-ci. Par un jugement n° 2007809 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23LY00467 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Altrad Preciozo, anciennement dénommée Preziosi Linjebygg, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif tenant à son insuffisante motivation ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, faute d’avoir sollicité le médecin du travail en présence d’un doute quant à la compatibilité de certains postes avec son état de santé ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte la substitution de motifs sollicitée par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la société Altrad Preciozo et au ministre du travail et des solidarités.
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