Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 avr. 2022, n° 21/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 juin 2021, N° 2020016774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Wiismile c/ La société dénommée ' Choquet Couverture, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04179 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYRO
Jugement (N°2020016774) rendu le 15 juin 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Wiismile, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social Avenue Paul Louis Merlin 73800 Montmelian
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Maître Fabien Perrier, avocat au barreau de Chambery
INTIMÉE
La société dénommée 'Choquet Couverture’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social Zone d’Activité de la Broye, rue du Chauffour 59710 Ennevelin
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2022
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Choquet Couverture est spécialisée dans les travaux de zinguerie et de couverture.
La société Wiismile est une entreprise spécialisée dans le service aux PME, qui commercialise notamment une licence intranet professionnelle qui permet la publication et le partage d’informations à l’intérieur de l’entreprise. Cette licence est complétée par un outil de gestion du budget, des 'uvres sociales et culturelles à destination des collaborateurs.
Le 10 octobre 2018, la société Choquet Couverture a signé avec la société Wiismile un contrat pour l’accès de treize de ses salariés au service Wiismile pendant une durée de 48 mois, moyennant une redevance trimestrielle de 1 131 euros HT.
Seule la première échéance trimestrielle a été réglée le 20 novembre 2018.
Après une mise en demeure restée vaine, la société Wiismile a mandaté une société de recouvrement.
Les discussions entre les parties ne leur ayant pas permis de parvenir à un accord, la société Wiismile a attrait la société Choquet Couverture en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte d’huissier du 3 septembre 2020.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Déboute SAS CHOQUET COUVERTURE de sa demande de prononcer la nullité du bon de commande conclu avec la SA WIISMILE en date du 10 octobre 2018
Déboute la SA WIISMILE de sa demande de voir la SAS CHOQUET COUVERTURE condamnée à lui payer la somme de 20.358,00 € représentant le montant des échéances restant à courir
Condamne la SA WIISMILE à payer à la SAS CHOQUET COUVERTURE la somme de 400,00 € au titre du parrainage de la SARL LD ACCESS
Déboute la SA WIISMILE de sa demande de voir la SAS CHOQUET COUVERTURE condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire de 200 € et une indemnité complémentaire de 3.432,96 €
Condamne la SA WIISMILE à payer à la SAS CHOQUET COUVERTURE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans cation
Condamne la SA WIISMILE aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Par déclaration du 28 juillet 2021, la société Wiismile a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, à l’exception de celle ayant débouté la société Choquet Couverture de sa demande de prononcé de la nullité du bon de commande en date du 10 octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 janvier 2022, la société Wiismile demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article L441-10 du Code du commerce
Vu les pièces versées aux débats
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
DIRE ET JUGER recevable l’appel formée par la Société WIISMILE
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 15 juin 2021 en ce qu’il a débouté la Société CHOQUET COUVERTURE de sa demande de prononcer la nullité du bon de commande conclu avec la SA WIISMILE en date du 10 octobre 2018
LE REFORMER pour le surplus en ce qu’il a :
— Débouté la SA WIISMILE de sa demande de voir la SAS CHOQUET COUVERTURE condamnée à lui payer la somme de 20 358,00 € représentant le montant des échéances restant à courir
— Condamné la SA WIISMILE à payer à la SAS CHOQUET COUVERTURE la somme de 400.00 € au titre du parrainage de la SARL LD ACCESS
— Débouté la SA WIISMILE de sa demande de voir la SAS CHOQUET COUVERTURE condamnée à lui payée une indemnité forfaitaire de 200 € et une indemnité complémentaire de 3 432.96 €
— Condamné la SA WIISMILE à payer à la SAS CHOQUET COUVERTURE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution
— Condamné la SA WIISMILE aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Statuant à nouveau
CONDAMNER la Société CHOQUET COUVERTURE à payer à la Société WIISMILE les sommes suivantes :
— 20 358,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019
— 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 3 432,96 € au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement
CONDAMNER la Société CHOQUET COUVERTURE à des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture
DEBOUTER la Société CHOQUET COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires
CONDAMNER la Société CHOQUET COUVERTURE à verser à la Société WIISMILE la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel
CONDAMNER la Société CHOQUET COUVERTURE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Wiismile soutient qu’elle a rempli tous ses engagements et qu’aucune man’uvre frauduleuse ou pratique commerciale trompeuse ne peut être retenue à son encontre. Elle n’a pu verser la remise commerciale de 910 euros qu’elle avait consenti à la société Choquet Couverture car celle-ci devait contractuellement être réalisée 7 jours après la présentation des prestations offertes, présentation qui n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de réponse du représentant légal de la société Choquet Couverture à ses demandes, malgré de multiples relances.
Concernant la cagnotte de parrainage, la société Wiismile propose des chèques cadeaux de parrainage utilisables sur sa plateforme et dont le montant est défini en fonction de la taille de l’entreprise parrainée. Elle a bien crédité 400 euros sur le compte du dirigeant de la société Choquet Couverture après qu’il eut parrainé la société LD Access, mais ce dernier ne s’est jamais connecté à son compte pour l’utiliser.
C’est de mauvaise foi que la société Choquet Couverture soutient que les prestations de la société Wiismile ne sont pas déterminables, et que l’employeur pouvait de lui-même et directement mettre en place un intranet et remettre des chèques cadeaux culturels. Cela n’annihile en rien la réalité de la prestation souscrite, qui est réelle, et dont la grande qualité est reconnue sur la place publique.
La société Wiismile ne peut être tenue pour responsable du défaut d’utilisation par la cliente de la prestation, qui trouve sa cause dans le comportement du dirigeant puisqu’il a bien reçu les codes d’activation qui étaient à remettre aux salariés et qu’il n’a jamais organisé la réunion de présentation.
Cette réunion n’est pas une condition d’existence du contrat. Elle n’est proposée que pour répondre aux demandes d’informations complémentaires éventuellement formulées par les salariés afin d’accélérer leur familiarisation avec l’outil mis à disposition par la société Wiismile. Le mail d’envoi des identifiants adressé à Monsieur [V] le 8 novembre 2018 explicite parfaitement les prestations, comment y accéder et permet donc un accès immédiat dès sa transmission. Jamais la société Choquet Couverture ou son conseil n’ont indiqué ne pas avoir été destinataires des codes d’accès, que ce soit dans le courrier du 14 février 2020 ou dans leurs courriers antérieurs. De plus, la société Choquet Couverture n’a jamais répondu aux sollicitations de la société Wiismile et n’a jamais cherché à la joindre. Factuellement, la société Choquet Couverture est responsable de l’absence de réalisation de la réunion de présentation. Aucune inexécution fautive ne peut donc être reprochée à la société Wiismile.
Concernant l’argument tiré d’un prétendu manquement à l’obligation de conseil, la société Choquet Couverture invoque l’article 1112-1 du code civil qui vient sanctionner un manquement relatif aux obligations précontractuelles. Or aucune information, qui plus est déterminante dans le consentement, n’a été tue par la concluante. D’ailleurs, la société Choquet Couverture sur laquelle la charge de la preuve repose n’apporte aucun élément. Aucune explication n’était nécessaire pour permettre aux salariés de la société Choquet Couvertures de comprendre comment utiliser l’outil mis à leur disposition. En outre, l’argument tiré du manquement au devoir de conseil ouvre droit non pas à l’annulation du contrat mais uniquement à des dommages-intérêts qui ne peuvent en aucune manière représenter le coût total de la prestation.
La société Choquet Couverture ne justifie d’aucun motif sérieux pour échapper à ses obligations contractuelles, comprenant le règlement des factures impayées et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article L 441-10 du code de commerce prévoit en outre que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. En l’espèce, la société Wiismile s’est engagée à payer au cabinet de recouvrement de créance Saint Louis recouvrement une somme de 3 432,96 euros au titre des honoraires sur les sommes qui seraient recouvrées en principal.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 janvier 2022, la société Choquet Couverture demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1163, 1169, 1217, 1219, 1231-1, 1353 ,1719 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée.
A titre principal :
— Voir infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société CHOQUET COUVERTURE de sa demande de prononcé de nullité du contrat.
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS CHOQUET COUVERTURE et la SA WIISMILE en date du 10 octobre 2018 pour indétermination de son obligation, à défaut pour absence de contreparties et enfin pour manquement au devoir de conseil.
A titre subsidiaire :
— Voir confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la Société WIISMILE de l’intégralité de ses demandes.
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SA WIISMILE au titre du manquement à son devoir de conseil.
— A défaut voir à tout le moins condamner la société WIISMILE à payer à la SAS CHOQUET COUVERTURE la somme de 20358 € en principal à titre de dommages et intérêts, outre tout autre demande accessoire réclamée par WIISMILE, de manière à ce que chacune des parties en demeure indemne par l’effet de la compensation.
A titre très subsidiaire :
— Débouter la SA WIISMILE de sa demande de condamnation de payer la somme de 3.432,96 € au titre de l’indemnité complémentaire.
En tout état de cause :
— Débouter la SA WIISMILE de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA WIISMILE à payer la somme de 400 € à la SAS CHOQUET COUVERTURE au titre des avantages promotionnels promis et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SA WIISMILE à payer à la SAS CHOQUET COUVERTURE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA WIISMILE aux entiers frais et dépens.
La société Choquet Couverture plaide que la prestation de la société Wiismile n’est pas déterminable, puisqu’elle s’affiche comme le fait de « permettre à l’utilisateur de visualiser et de partager les informations du tableau d’affichage virtuel de l’entreprise et/ou tout type de document dématérialisé. L’intranet est alimenté directement par l’entreprise et permet de mettre en ligne tout document à destination des employés ». Or un intranet est un réseau interne privé au sein d’une entreprise qui ne suppose pas l’obtention d’une licence ni a fortiori de plusieurs licences. Par conséquent, le contrat est nul pour indétermination de son objet.
La société Wiismile tente de justifier la prestation fournie par un certain nombre d’avantages liés à des 'uvres sociales ou culturelles. Or cette prétendue plus-value est totalement illusoire puisque si l’employeur souhaite faire bénéficier ses employés d’avantages culturels, il peut directement leur remettre des chèques cadeaux culturels, sans avoir besoin de payer pour autant une redevance mensuelle astronomique. Par conséquent, le contrat est nul pour absence de contrepartie.
A titre subsidiaire, la société Choquet Couverture soutient que la société Wiismile n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, puisqu’elle n’a jamais accompli la présentation permettant la mise en fonctionnement du site. De plus, les codes d’accès ne lui ont jamais été envoyés. Ils n’ont d’ailleurs jamais été activés.
La société Choquet Couverture reproche encore à la société Wiismile l’absence de délivrance des avantages promotionnels promis, à savoir une remise exceptionnelle de 910 euros en règlement par chèque dont elle a pu s’affranchir en s’abstenant de réaliser la réunion de présentation, ainsi que la somme de 900 euros au titre d’une cagnotte de parrainage et le chèque de 400 euros pour le parrainage de la société LD Access.
L’intimée reproche encore à la société Wiismile un manquement à son devoir de conseil. Elle indique que rien ne prouve l’envoi des fiches d’accès individuel dont elle se prévaut, soulignant que ces fiches ne lui suffiraient en aucun cas à remplir son obligation. Son personnel salarié est constitué d’ouvriers couvreurs, qui n’ont aucunement l’habitude de la gestion de l’outil informatique et encore moins des spécificités d’un intranet. Par conséquent, si par extraordinaire la société Wiismile parvenait à alléguer de la fourniture d’une prestation, il conviendrait de constater que celle-ci a manqué à son devoir de conseil. La résolution du contrat devrait alors être prononcée à ses torts exclusifs par application de l’article 1112-1 du code civil.
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la résolution au titre de la violation du devoir de conseil, il serait à tout le moins sollicité la condamnation de la société Wiismile à payer à la société Choquet Couverture la somme de 20 358 euros en principal à titre de dommages et intérêts, outre toute autre demande accessoire réclamée par l’appelante, de manière à ce que chacune des parties demeure indemne par l’effet de la compensation.
La société Choquet Couverture s’oppose au paiement des frais du cabinet de recouvrement mandaté par la société Wiismile, invoquant qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement de la facture produite, que le contrat passé lui est inopposable et que la société mandatée n’est pas parvenue à recouvrer la somme demandée.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
SUR CE :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
I ' Sur les demandes de la société Choquet Couverture
A – Sur la demande d’annulation du contrat
1) Pour indétermination de la prestation
Aux termes de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de vente figurant au verso du contrat conclu le 10 octobre 2018 entre la société Wiismile et la société Choquet Couverture, dont cette dernière a reconnu avoir pris connaissance et les avoirs acceptées, que :
— « les prestations de Wiismile consistent pour le Client, à fournir l’accès à une plateforme en mode Saas qui permet de communiquer tout document professionnel aux collaborateurs ayant une licence d’accès. Cette plate-forme permet également de gérer un budget ASC « action sociale et culturelle » à destination des collaborateurs ayant un accès licence si l’entreprise a décidé de mettre en place un budget. » ;
— « L’intranet a plusieurs fonctionnalités :
'Permettre à l’utilisateur de visualiser et de partager les informations du tableau d’affichage virtuel de l’entreprise et/ou tout type de document dématérialisé. L’intranet est alimenté directement par l’entreprise et permet de mettre en ligne tout document à destination des employés (convention collective, document unique de prévention des risques professionnels, notes internes, planning des congés payés, notices techniques').
'Donner accès à la plateforme WiiSmile "Actions sociales et culturelles» et de gérer un budget « 'uvres sociales » si l’entreprise le souhaite. »
— « Si l’entreprise souhaite utiliser l’accès à « WiiSmile ASC » pour gérer un budget « ASC (actions sociales et culturelles) » en respectant les dispositions prévues par la loi, notamment celle de l’égalité de traitement, elle en aura la possibilité grâce aux fonctionnalités de la licence « Intranet » professionnel et aux droits d’accès inclus avec la licence. Le budget est défini dans les conditions particulières « Bon de commande ». WIISMILE, après encaissement, ouvrira les mêmes droits à subventions ASC pour chaque collaborateur ayant une licence d’accès « INTRANET », selon les conditions définies dans le A du présent document. Celle-ci pourra être utilisée en une ou plusieurs fois et sera déduite des achats réalisés par les collaborateurs pour acquérir des produits ou services définis dans la catégorie « 'uvres sociales » et proposés sur « WiiSmile ASC » à prix préférentiel. La somme chargée sur « WiiSmile ASC » sera disponible pendant toute la durée du contrat. » ;
— « La société WIISMILE s’engage à mettre à disposition pour tout utilisateur de l'« INTRANET Pro » , pendant la durée définie dans les conditions particulières, un Service "Hotline technique » accessible 5 jours sur 7, numéro d’appel indiqué sur les conditions particulières et sur la documentation utilisateur. »
Les prestations fournies par la société Wiismile sont donc parfaitement déterminées, s’agissant de l’accès à une plateforme d’échanges de documents professionnels permettant également la gestion d’un budget d’action sociale et culturelle, avec bénéfice d’offres à des tarifs privilégiés, et mise à disposition d’un SAV.
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
2 ) Pour contrepartie illusoire
Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
C’est sans en apporter aucune preuve que la société Choquet Couverture prétend qu’il lui aurait été possible de mettre en place un intranet sans payer de licence, sans même s’interroger sur les fonctionnalités offertes, et de façon totalement inopérante qu’elle affirme qu’elle aurait pu remettre directement à ses salariés des chèques culturels, en oubliant l’existence des services offerts et de l’animation réalisée par la société Wiismile (négociations d’offres privilégiées auprès de partenaires, accès à des conseillers…).
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
3) Pour manquement au devoir de conseil
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il s’impose de constater que la société Choquet Couverture, qui demande dans le dispositif de ses écritures l’annulation du contrat pour manquement de la société Wiismile à son devoir de conseil, est totalement défaillante dans la preuve qui lui incombe de :
— la nature de l’information déterminante de son consentement qui lui a été dissimulée ;
— le fait qu’elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes si cette information lui avait été donnée.
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Choquet Couverture de sa demande d’annulation du bon de commande conclu avec la société Wiismile le 10 octobre 2018.
B ' Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1) Pour manquement à l’obligation de délivrance
Les conditions générales de vente de la société Wiismile stipulent que : « Le contrat est conclu au jour de sa signature de façon ferme et définitive. Il aura sa date de démarrage à la date de début d’utilisation, matérialisée par l’envoi à l’entreprise des codes d’accès à la plateforme intranet qui tient lieu de bon de livraison. Elle interviendra au minimum 10 jours après la signature, à la date demandée « date de présentation » des conditions particulières et à défaut au plus tard 30 jours après la signature du contrat. »
La société Choquet Couverture prétend avec une parfaite mauvaise foi que la société Wiismile ne lui a pas transmis les codes permettant l’accès à sa plateforme, en se prévalant du fait qu’ils n’aient jamais été activés. En réalité, il s’impose de constater que son président, Monsieur [D] [V], a reçu l’ensemble des dits codes, par le biais d’une pièce en format pdf jointe à un mail du 8 novembre 2018, dont il n’a jamais contesté la réception avant l’engagement de la présente procédure.
Si la société Choquet Couverture n’a effectivement pas bénéficié de la réunion de présentation à destination de ses salariés proposée par la société Wiismile, les pièces produites aux débats démontrent qu’en réalité, cela résulte du comportement de son dirigeant, lequel n’a répondu à aucune des sollicitations de sa cocontractante pour convenir d’une date de rendez-vous qu’il s’agisse des appels téléphoniques en date des 23 novembre, 7 décembre, 11 décembre, 13 décembre, 17 décembre et 18 décembre 2018, ou du mail du 18 décembre 2018 lui laissant l’initiative de la recontacter.
En tout état de cause, aucune des pièces contractuelles versées ne fait de cette réunion une obligation de la société Wiismile.
Il s’impose de constater que la société Choquet Couverture se contente une fois encore d’affirmations péremptoires lorsqu’elle indique que ses salariés étaient incapables d’utiliser la plateforme mise à leur disposition sans cette présentation préalable.
Son absence de réponse aux sollicitations et d’activation des codes envoyés caractérise en réalité sa volonté de résilier unilatéralement son engagement, en violation de ses engagements contractuels pourtant librement consentis.
C’est avec le même manque de loyauté que la société Choquet Couverture se prévaut de l’absence de délivrance des avantages promotionnels promis. En effet, il est établi par les éléments du débat que la remise commerciale de 910 euros qui lui avait été consentie ne devait lui être réglée que sept jours après la présentation prévue, laquelle n’a pu avoir lieu par suite de sa seule carence. De même, le cadeau de parrainage de 400 euros a bien été crédité sur le compte de Monsieur [V], conformément aux indications données dans le « guide du dirigeant ». Il n’est enfin présenté aucune demande au titre d’une « cagnotte de parrainage de 900 euros » évoquée dans les motifs des écritures de la société Choquet Couverture.
Ce moyen ne peut qu’être écarté et la décision entreprise infirmée en ce qu’elle a :
— débouté pour ce motif la société Wiismile de sa demande en paiement des échéances du contrat ;
— condamné la société Wiismile à payer à la société Choquet Couvertures la somme de 400 euros au titre du parrainage de la société LD ACCESS.
2) Pour manquement au devoir de conseil
Les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ont été précédemment rappelées.
La société Choquet Couverture se contente une nouvelle fois de reprocher à la société Wiismile de ne lui avoir fourni « ni explication, ni démonstration ».
Il a déjà été statué sur la réalité de la fourniture des codes d’accès et les raisons de l’absence de réunion de présentation, due à la seule carence de son dirigeant, Monsieur [V].
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
C ' Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Choquet Couverture ne démontre la réalité d’aucun comportement fautif de la société Wiismile à son égard.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II ' Sur les demandes de la société Wiismile
A ' Sur le paiement des échéances
La société Wiismile justifie avoir vainement adressé à la société Choquet Couverture, en exécution du contrat :
— une facture n°FC2070363 du 9 octobre 2019 d’un montant de 4 071,60 euros, pour les échéances du 16 février 2019 au 15 novembre 2019 ;
— une facture n°FC2085785 du 16 novembre 2019 d’un montant de 1 357,20 euros, pour les échéances du 16 novembre 2019 au 15 février 2020 ;
— une facture n°FC2129519 du 16 février 2020 d’un montant de 1 357,20 euros, pour les échéances du 16 février 2020 au 15 mai 2020 ;
— une facture n°FC2153996 du 16 mai 2020 d’un montant de 1 357,20 euros, pour les échéances du 16 mai 2020 au 15 août 2020 ;
— une facture n°FC2165543 du 18 juin 2020 d’un montant de 12 214,80 euros, pour les échéances du 16 août 2020 au 15 novembre 2022 (solde du contrat suite à sa résiliation) ;
ce qui représente un total de 20 358 euros.
Les sommes réclamées sont conformes aux stipulations contractuelles, prévoyant le paiement d’une somme de 377 euros HT par mois, soit 1 131 euros HT par trimestre, et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.
La société Choquet Couverture sera donc condamnée au paiement.
B ' Sur le taux d’intérêt de retard et les indemnités de recouvrement
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L 441-6 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit et ne peuvent être minorés.
1) Sur le taux d’intérêt de retard
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société Wiismile stipulent que tout retard de paiement entraînera de plein droit des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Ce taux de retard sera donc appliqué sur les sommes échues à la date du présent arrêt, puis sur les sommes à échoir à compter de chaque échéance initialement prévue, soit :
— à compter du 9 octobre 2019 sur la somme de 4 071,60 euros ;
— à compter du 16 novembre 2019 sur la somme de 1 357,20 euros ;
— à compter du 16 février 2020 sur la somme de 1 357,20 euros ;
— à compter du 16 mai 2020 sur la somme de 1 357,20 euros ;
— à compter du 18 juin 2020 sur la somme de 12 214,80 euros.
2) Sur l’indemnité de recouvrement
La société Choquet Couverture ayant laissé cinq factures impayées, elle doit être condamnée à régler à la société Wiismile la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (5 x 40 euros).
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
C ' Sur l’indemnité complémentaire
Il n’est justifié par la société Wiismile d’aucun frais de recouvrement non couvert par l’indemnité forfaitaire précédemment allouée.
En effet, si elle démontre avoir mandaté la société Saint Louis recouvrement pour obtenir le règlement des sommes dues par la société Choquet Couverture selon contrat du 13 mai 2011, il s’impose de constater qu’elle ne produit pas la moindre facture établie dans le cadre de la présente affaire. Elle se contente de produire le contrat souscrit, qui indique que la rémunération de la mandataire est prévue par tranches sur les sommes recouvrées par voie amiable ou forcée, sans même prendre la peine d’effectuer le calcul justifiant la somme réclamée de 3 432,96 euros. Elle se prévaut en réalité d’une facture future parfaitement hypothétique.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de ce chef.
III ' Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société Choquet Couverture aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
B – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Wiismile à payer à la société Choquet Couverture la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Choquet Couverture, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Wiismile la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
— débouté la SAS Choquet Couverture de sa demande de prononcé de la nullité du bon de commande conclu avec la SA Wiismile en date du 10 octobre 2018 ;
— débouté la SA Wiismile de sa demande de voir la SAS Choquet Couverture condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 3 432,96 euros ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SAS Choquet Couverture de sa demande de résolution du contrat conclu avec la SA Wiismile en date du 10 octobre 2018 ;
Déboute la SAS Choquet Couverture de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Choquet Couverture à payer à la SA Wiismile la somme de 20 358 euros avec intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal :
— à compter du 9 octobre 2019 sur la somme de 4 071,60 euros ;
— à compter du 16 novembre 2019 sur la somme de 1 357,20 euros ;
— à compter du 16 février 2020 sur la somme de 1 357,20 euros ;
— à compter du 16 mai 2020 sur la somme de 1 357,20 euros ;
— à compter du 18 juin 2020 sur la somme de 12 214,80 euros ;
Condamne la SAS Choquet Couverture à payer à la SA Wiismile la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS Choquet Couverture à payer à la SA Wiismile la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SAS Choquet Couverture de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS Choquet Couverture aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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