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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 déc. 2025, n° 503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 avril 2025, N° 23VE02152 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503307.20251218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Etat à leur verser une somme de 41 426,24 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du retard dans l’octroi du concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de la locataire d’un logement situé rue de Coulmiers à Orléans (Loiret). Par un jugement n° 2004708 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23VE02152 du 7 avril 2025, enregistrée le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme C… et M. D… contre ce jugement. Par ce pourvoi, enregistré le 15 septembre 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… et M. D… demandent au Conseil d’Etat :
1° d’annuler ce jugement ;
2° réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C… et de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme C… et M. D… soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte comme irrecevables leurs conclusions en raison des deux protocoles transactionnels qu’ils ont conclus avec l’Etat, alors que la période pour laquelle l’Etat les a indemnisés en application de ces protocoles débutait le 19 septembre 2016 et non le 13 septembre 2016, date du rejet implicite de leur demande de concours de la force publique ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que ces deux protocoles transactionnels s’opposaient à l’exercice d’une action en réparation relative à la dégradation de leur bien, alors qu’ils ne portaient que sur leur seul préjudice locatif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… et de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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