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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 499421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 octobre 2024, N° 23MA02818 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499421.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d’Azur a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 2 mai 2022, et d’enjoindre à la métropole de le réintégrer dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2202639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 7 avril 2022 et a enjoint à la métropole de réintégrer M. A, rétroactivement, à la date de sa révocation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23MA02818 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Nice Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de métropole Nice Cote d’Azur ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2025, présentée par la Métropole Nice Côte d’Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Nice Côte d’Azur soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en se déterminant, quant à la proportionnalité de la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. A, sur des motifs inopérants, tirés de l’absence de retentissement des fautes reprochées à ce dernier sur l’image du service, de leur compatibilité avec le fonctionnement du service ou l’emploi occupé par l’intéressé, de l’absence de liens entre ces fautes et son activité professionnelle et de ce que ces fautes n’étaient pas de nature à jeter le discrédit sur sa capacité à respecter ses obligations professionnelles ;
— a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à nuire au bon fonctionnement du service ou à son image la circonstance que l’ex-conjointe de M. A et mère de leur enfant victime des faits de violences volontaires ayant conduit à la condamnation pénale de l’intéressé travaillait dans la même direction et le même bâtiment que ce dernier ;
— a retenu une solution hors de proportion avec les fautes commises par M. A en jugeant que la sanction de révocation présentait un caractère disproportionné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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