Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 déc. 2024, n° 490927 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490927.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C et M. B A ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions du 19 janvier 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21013510 et 21013518 du 25 septembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent, Mme C et M. A soutiennent que la Cour nationale du droit d’asile a :
— insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant de façon déterminante, pour apprécier leurs craintes de persécutions, sur les incertitudes dans leurs déclarations quant aux motifs de l’arrestation de leur cousin et non sur la manière dont ils sont perçus par les autorités tchétchènes ;
— commis une erreur de droit en prenant en compte les déclarations du président tchétchène pour écarter le risque d’enrôlement forcé auquel est exposé M. A en cas de retour dans son pays d’origine ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le risque d’enrôlement forcé auquel est exposé M. A en cas de retour dans son pays d’origine.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, représentante unique désignée.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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