Annulation 27 juin 2023
Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 févr. 2024, n° 487690 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2023, N° 2204904, 2206697 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487690.20240223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvons les Yvelines, l' association Jonction des associations de défense de l' environnement ( JADE ) c/ construction vente, société civile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2204904, Mme K C, M. L D, Mme J M, M. I B et Mme A O, M. H N, ainsi que M. F E et Mme G E, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire d’Elancourt a délivré à la société civile de construction vente Elancourt – Cœur Village un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-six logements collectifs, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Sous le n° 2206697, les mêmes requérants, ainsi que l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE) et l’association Sauvons les Yvelines, ont demandé au même tribunal administratif, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 24 août 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté leur demande d’abrogation et d’évolution des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et a refusé d’inscrire cette évolution à l’ordre du jour du conseil communautaire et, d’autre part, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines d’inscrire la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal à l’ordre du jour du conseil communautaire.
Par un jugement nos 2204904, 2206697 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C, Mme M, M. B et Mme O, M. N et M. et Mme E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme C et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines, que le projet attaqué n’était pas situé à moins de 50 mètres d’un massif boisé de plus de 100 hectares et qu’il devait être regardé comme étant situé au sein d’un site urbain constitué ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’il n’était pas démontré que les précautions prises pour la réalisation du projet étaient insuffisantes, sans avoir au préalable, comme il y était invité, vérifié que celui-ci respectait les prescriptions imposées par le plan de prévention des risques d’inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K C, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Elancourt et la société civile de construction vente Elancourt – Cœur Village.
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