Réformation 22 juillet 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 508491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 juillet 2025, N° 24NT03336 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508491.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2010 et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2201044, 2201047 du 2 octobre 2024, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24NT03336 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel formé par Mme A… contre l’article 2 de ce jugement, prononcé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a méconnu les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le délai de reprise de l’administration fiscale pouvait être porté à 10 ans alors qu’elle n’avait pas exercé son activité de manière occulte ;
- a méconnu les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour rejeter sa contestation de la majoration de 80 % appliquée par l’administration fiscale tant en matière d’impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, sur les seules circonstances qu’elle avait exercé une activité occulte et qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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