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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 23PA01527 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500548.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) F’errarie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015. Par un jugement n° 2000815 du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01527 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société F’errarie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 janvier et 11 avril 2025, la société F’errarie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Société F’errarie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société F’errarie soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge d’établir l’incomplétude du courrier d’information qui lui avait été envoyé, en tant que mère du groupe, en application de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l’incomplétude de ce courrier, sur ce qu’elle n’établissait pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir communication des conséquences financières qui auraient été manquantes, alors qu’elle ne pouvait pas savoir que le document qui lui avait adressé était incomplet faute de numérotation de ses feuillets ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la notification des conséquences financières qu’elle a reçue en qualité de société intégrée redressée permettait de pallier le défaut de communication des éléments correspondant aux conséquences financières sur les résultats d’ensemble qu’elle devait recevoir en sa qualité de société mère du groupe ;
- méconnu l’article R. 611-7 du code de justice administrative et statué au terme d’une procédure irrégulière en se fondant, pour refuser la déductibilité du mali d’absorption de sa filiale MG Girls, sur le moyen relevé d’office, qui n’a pas été communiqué aux parties, tiré de ce que cette charge résulterait d’un acte anormal de gestion faute d’avoir été engagée dans l’intérêt de l’entreprise ;
- commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’absorption de sa filiale MG Girls procédait d’un acte anormal de gestion au motif que d’autres procédés auraient pu être mis en œuvre pour parvenir à la cession du droit au bail relatif aux locaux de l’avenue des Champs-Elysées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société F’errarie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée F’errarie.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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