Rejet 12 juin 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 507237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507237 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2025, N° 23BX02072 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507237.20260223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23BX02072 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Energie des Cyprès contre l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé sa demande d’autorisation environnementale en vue de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Bernay-Saint-Martin.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energie des Cyprès demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Energie des Cyprès ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026, présentée par la société Energie des Cyprès ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Energie des Cyprès soutient que la cour a entaché son arrêt :
- d’une erreur de droit en jugeant que le projet portait atteinte à la commodité du voisinage en raison d’un risque de saturation visuelle ;
- d’une erreur de droit, de contradiction des motifs et d’insuffisance de motivation pour avoir évalué l’effet d’encerclement et de saturation visuelle depuis des lieux non pertinents ;
- d’une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux portait atteinte à la commodité du voisinage à raison du seul risque de saturation visuelle en résultant ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l’impact du projet sur la commodité du voisinage était caractérisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Energie des Cyprès n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Energie des Cyprès.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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