Non-lieu à statuer 23 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 23 mars 2018, n° 16/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02515 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE c/ CENTRE LECLERC PONTCHATEAU BRIERE DITRIBUTION, CAF DE LOIRE ATLANTIQUE, CIC BANQUE CIO-BRO CM-CIC SERVICES |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 31
R.G : 16/02515
DÉBITEUR :
Z Y
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
C/
M. Z Y
[…]
[…]
CIC BANQUE CIO-BRO CM-CIC SERVICES
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— […]
— M. Z Y
— […]
[…]
— CIC BANQUE CIO-BRO CM-CIC SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
Représentée par M. Etienne DELAIVE muni d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
CIC BANQUE CIO-BRO CM-CIC SERVICES
Pôle Ouest Surendettement
[…]
[…]
non comparante
****
EXPOSÉ du LITIGE :
M. Z Y et Mme D X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, qui a le 30 octobre 2014 déclaré recevable leur demande et, après échec de la procédure amiable et à la demande des débiteurs, a recommandé le 16 avril 2015 des mesures de désendettement de l’intégralité des créances sur une durée de 37 mois en fixant la capacité mensuelle de remboursement à 399,08 euros.
Statuant sur le recours des débiteurs, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire par jugement en date du 03 mars 2016 a principalement :
— rejeté les demandes de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (la Carsat) des Pays de la Loire visant à exclure sa créance des dispositions applicables au titre du surendettement des particuliers et fixé la-dite créance à la somme de 6 498,70 euros,
— fixé à la somme de 1 373 euros la part des ressources nécessaires et à 350 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme X et M. Y,
— fixé les autres créances déclarées,
— arrêté les mesures de redressement selon un rééchelonnement des créances sur une durée totale de 37 mois selon un plan annexé,
— rappelé que les prélèvements effectués par la Carsat devront s’arrêter dès notification de la décision.
La Carsat a signé l’avis de réception de la notification le 07 mars 2016 et a formé appel par lettre recommandée postée le 18 mars suivant ; les débiteurs ont signé l’avis de réception de la notification le 05 mars 2016 et ont formé appel par lettre recommandée postée le 22 mars suivant.
Les procédures ont été jointes ; la Carsat, les débiteurs et les autres créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience de la cour du 09 février 2018.
La convocation adressée à Mme X a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ; par lettre du 22 janvier 2018, M. Y a écrit pour excuser son absence en raison de
problèmes de santé et de transport et a signalé le décès de sa compagne en joignant un acte de décès.
Le CIC a sollicité les références bancaires, le créancier étant non identifiable en l’état et les débiteurs introuvables.
La Carsat a adressé préalablement ses conclusions et pièces.
Aucun des autres créanciers ne s’est manifesté.
L’extinction de l’instance a été soulevée à l’ouverture des débats et le représentant de la Carsat en a pris acte, en rappelant qu’elle demandait l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
MOTIFS de la DÉCISION :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par le décès d’une partie dans les actions non transmissibles.
La procédure de surendettement est engagée à la demande du débiteur et est subordonnée à l’existence d’une situation de surendettement propre à la personne physique qui en fait l’objet ; il s’agit par conséquent d’une procédure à caractère personnel propre au débiteur surendetté qui en bénéficie, et ce faisant elle n’est pas transmissible.
En l’espèce M. Y et Mme X E codébiteurs ont ensemble saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a établi des recommandations en fonction de l’ensemble de leurs dettes et en tenant compte de leurs ressources et charges communes.
Il ressort de l’acte de décès adressé par M. Y à la cour que Mme X est décédée le […].
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il conviendra pour M. Y de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers s’il le souhaite.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les éventuels frais de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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