Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505205.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 5 976,87 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté son recours administratif, de recalculer ses droits à cette allocation et que les sommes indûment récupérées lui soient restituées. Par une ordonnance n° 240943, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que :
- la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a méconnu son office, méconnu l’article R. 772-6 du code de justice administrative et porté atteinte à son droit à un recours effectif et à un procès loyal et équitable, tel que protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rejetant par ordonnance sa demande au motif qu’elle ne reposait pas sur une argumentation propre à établir que les décisions en litige étaient illégales, sans lui avoir au préalable présenté la nature de son intervention, demandé de lui transmettre tout élément utile pour l’instruction de sa demande ni avoir demandé au défendeur la communication de son dossier ;
- elle a insuffisamment motivé son ordonnance et méconnu son office en ne précisant pas la nature et la période de l’indu en litige ;
- elle a commis une erreur de droit et fait un usage abusif, notamment au regard des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, des pouvoirs qu’elle tient des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande par ordonnance.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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