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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 21/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2020, N° 2020050608 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIENTA FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. FIDES, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 02 MARS 2021
(n° / 2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02649 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020050608
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Y-E F-G, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de […], greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 février 2021 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MIENTA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 491 613,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
à
DÉFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. A, prise en la personne de Me Charles GORINS, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MIENTA,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Madame Séphora ZEPHIR collaboratrice de Me Charles GORINS,
S.E.L.A.R.L. B, prise en la personne de Me Pablo X, es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de la SAS MIENTA ,
Immatriculée au RCS de PARIS sosu le numéro 451 953 392,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Février 2021 :
ORDONNANCE rendue par Madame Y-E F-G, Présidente de chambre, assistée de Madame […], greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Mienta France, créée en 2012 et dirigée par M. C D, exerce une activité de fabrication de petits produits électroménagers pour la préparation alimentaire.
Son principal actionnaire est la société Mienta Lebanon dont le capital social est contrôlé par les membres de la famille Bouri (le Groupe B) qui a pour activité le négoce, fabrication, l’importation et distribution d’équipements domestiques et d’électroménager en Égypte.
Par arrêt du16 mai 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 13 février 2015 en ce qu’il a condamné la société Mienta France, in solidum avec les sociétés Blendex Egypt et Misr Intercommerce à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 3.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices consécutifs à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation par la société Mienta France.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a sur déclaration de cessation des paiements ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mienta France, avec une période d’observation de 6 mois et fixé la date de l’état de cessation des paiements au 14 février 2019.
La période d’observation a été renouvelée une première fois jusqu’au 23 mai 2020 puis jusqu’au 23 août 2020 (ordonnance Covid). Le tribunal a, le 20 octobre 2020, refusé un nouveau renouvellement de la période d’observation.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal a constaté l’absence d’un plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la société Mienta France a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 2 février 2021, la société Mienta France a fait assigner la SELARL A, en la personne de Maître Gorins, ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL B, prise en la personne de Maître X ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président de la cour d’appel pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, juger qu’elle est en redressement judiciaire, débouter tout contestant aux dépens et condamner tout succombant aux dépens et au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL B, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur déclare s’en rapporter à justice sur les mérites de la demande.
La SELARL A, ès qualités d’administrateur judiciaire, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Dans son avis notifié le 11 février 2021, le ministère public ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire, considérant que le seul passif exigible résulte d’une condamnation qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant la liquidation judiciaire.
La société Mienta France fait valoir que ses difficultés tiennent à un événement majeur, sa condamnation à 3 millions d’euros, cette condamnation constituant son seul passif, et qu’elle a sollicité un sursis à statuer devant la cour d’appel en attendant l’issue très prochaine du pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt ayant confirmé sa condamnation.
Le liquidateur expose que le passif antérieur vérifié et déposé au greffe du tribunal de commerce s’élève à 4.137.180 euros au profit du groupe Seb Moulinex en principal et intérêts, que la société Mienta France est dans l’incapacité de présenter un plan de redressement, sachant que la période d’observation a pris fin en l’absence de recours contre le jugement du 20 octobre 2020 et que la demande de sursis à statuer ne pourra prospérer devant la cour faute d’avoir été présentée devant le tribunal.
Il ressort des éléments communiqués par la société Mienta France que le pourvoi relevé à l’encontre de l’arrêt du 16 mai 2018 sera examiné le 16 mars 2021 par la première chambre civile, l’arrêt de la Cour de cassation étant attendu au cours du mois d’avril suivant.
Le passif antérieur se limite aux causes de l’arrêt du 16 mai 2018.
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire en date du 15 septembre 2020, que la société Mienta France ne pourrait pas payer la créance due, ni proposer un moratoire de remboursement si le pourvoi était rejeté, puisqu’il lui serait interdit d’exploiter les produits incriminés et qu’elle se trouverait privée de ressources.
Inversement, si l’arrêt du 16 mai 2018 était cassé et les parties renvoyées devant une autre formation, il reviendra à la cour d’appel saisie du recours contre le jugement de conversion d’apprécier si cette situation justifie ou non un sursis à statuer en l’attente de la décision de la cour de renvoi.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation à intervenir dans quelques semaines est susceptible d’avoir
une incidence importante sur l’appel du jugement de conversion.
Il s’agit là d’un moyen sérieux justifiant d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, sachant que l’administrateur judiciaire précisait dans son rapport qu’à sa connaissance il n’avait pas été constitué de nouvelles dettes postérieurement au jugement d’ouverture, la trésorerie restant positive avec en parallèle des charges de structure très faibles.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 11décembre 2020,
Déboutons la société Mienta France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-E F-G
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