Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 489573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 novembre 2023, N° 2100425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489573.20251217 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Isidoro |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100425 du 16 novembre 2023, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A… Françoise.
Par cette requête, enregistrée le 8 avril 2021 au tribunal administratif de La Réunion, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Françoise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions, nées du silence gardé sur sa demande reçue le 10 décembre 2020, par lesquelles le ministre de la transition écologique a, d’une part, rejeté sa demande de modification de l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, d’autre part, refusé de lui verser rétroactivement cette nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de modifier l’arrêté du 29 novembre 2001 pour y inclure son poste et de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire depuis sa prise de poste dans les fonctions d’instructeur DALO (droit au logement opposable) le 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l’arrêté interministériel du 29 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
- l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifié ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme Françoise, secrétaire administrative affectée depuis le 2 mai 2016 sur un poste d’instructrice « droit au logement opposable » (DALO) à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, d’une part, rejeté sa demande de modification de l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement, d’autre part, refusé de la faire bénéficier rétroactivement du versement de cette bonification indiciaire.
2. En vertu des dispositions du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, 1a nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée « pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Le décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement prévoit que la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe », au nombre desquelles figurent les fonctions de coordination de la politique de la ville et les fonctions de mise en œuvre et d’exécution de la politique de la ville. L’arrêté interministériel du 29 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement définit les six catégories d’emplois pouvant en bénéficier, parmi lesquelles la catégorie relative à la « mise en œuvre de la politique de la ville » et la catégorie relative à la « mise en œuvre de la politique sociale du logement, de l’habitat et de l’urbanisme ». Enfin, l’arrêté ministériel du 29 novembre 2001, mentionné au point 1 et dont le refus implicite de modification est attaqué, identifie, parmi les emplois relevant des catégories précitées, ceux qui ouvrent droit à la NBI, selon les départements et structures considérés, et fixe le nombre de points de NBI attachés à chacun.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls ceux des emplois relevant des fonctions et catégories identifiées par le décret du 29 novembre 2001 et l’arrêté du même jour fixant les conditions d’attribution de la NBI qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. La liste des emplois qui, comportant une responsabilité ou une technicité particulière, ouvrent droit, en vertu de l’arrêté litigieux du 29 novembre 2001, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit être établie dans le respect du principe d’égalité qui exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou technicité, bénéficient de la même bonification.
4. D’une part, si Mme Françoise fait valoir que l’emploi d’instructrice « droit au logement opposable » qu’elle occupe depuis le 2 mai 2016 à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion nécessite des connaissances techniques et administratives importantes qui se rattachent au moins partiellement à la « mise en œuvre » et à « l’exécution » de la politique de la ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas figurer cet emploi sur la liste de ceux qui donnent droit à la NBI.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste qu’occupe Mme Françoise comporterait des responsabilités ou une technicité identiques à celles requises par l’un des emplois de catégorie B énumérés par l’arrêté du 29 novembre 2001. Par suite, le ministre a pu refuser d’y faire figurer cet emploi sans méconnaître le principe d’égalité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme Françoise n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 novembre 2001 est illégal en tant qu’il ne fait pas figurer le poste d’instructeur DALO à La Réunion sur la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. Les conclusions de sa requête à fin d’annulation des décisions par lesquelles le ministre a refusé de modifier cet arrêté et de lui attribuer rétroactivement cette bonification indiciaire ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme Françoise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… Françoise, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001
- Code de justice administrative
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