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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 497917 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 2024, N° 23PA03525 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497917.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit allemand Deutsche Bank AG a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, à hauteur de 36 054 euros, de retenues à la source que sa succursale néerlandaise a prélevées sur des dividendes de source française distribués au cours de l’année 2014 puis reversées au Trésor public. Par un jugement n° 1807644 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03525 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la restitution des retenues à la source contestées à hauteur de 408 euros et réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Deutsche Bank AG demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Deutsche Bank AG ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Deutsche Bank AG soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle avait limité sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 à la somme de 408 euros ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la règle fixée par l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, selon laquelle le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation adressée à l’administration, doit être appréciée, non au regard de la demande de remboursement initialement communiquée par le contribuable à un établissement payeur, mais au regard des éléments transférés par celui-ci à l’administration ;
— a commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 197-3 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, ainsi que de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’une erreur de plume sur le quantum de la réclamation préalable adressée à l’administration peut être corrigée par le contribuable devant le juge de l’impôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Deutsche Bank AG n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Deutsche Bank AG.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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