Rejet 31 octobre 2024
Irrecevabilité 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 498916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2024, N° 2415288 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498916.20241230 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Quadria a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, les décisions par lesquelles la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un marché ayant pour objet la « fourniture et livraison de composteurs individuels et de bio-seaux » ainsi que la décision par laquelle le marché a été attribué à la société Collectal et d’autre part, de lui enjoindre de procéder à un nouvel appel d’offres.
Par une ordonnance n° 2415288 du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 15 novembre et 2 et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Quadria demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes
3°) de mettre à la charge la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. La société Quadria a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, les décisions par lesquelles la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un marché ayant pour objet la « fourniture et livraison de composteurs individuels et de bio-seaux » ainsi que la décision par laquelle le marché a été attribué à la société Collectal et d’autre part, de lui enjoindre de procéder à un nouvel appel d’offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 31 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes contre laquelle la société Quadria se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché de fourniture et livraison de composteurs individuels et de bio-seaux a été signé le 7 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne pouvant plus être exercés après la signature du contrat, il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Quadria à l’encontre de l’ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Quadria n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quadria.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé et à la société Collectal.
Fait à Paris, le. 30 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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