Annulation 15 mars 2011
Annulation 15 novembre 2012
Annulation 11 février 2015
Rejet 16 février 2016
Non-lieu à statuer 19 septembre 2019
Annulation 13 mars 2020
Annulation 6 octobre 2021
Rejet 12 juillet 2022
Non-lieu à statuer 12 juillet 2022
Cassation 16 mars 2023
Annulation 29 mai 2024
Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 467449 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 mai 2024, N° 467449 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:467449.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations « Les amis de la Terre Val-d’Oise », « Val-d’Oise environnement » et « SOS Vallée de Montmorency » ainsi que M. B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2016-12999 du préfet du Val-d’Oise déclarant d’utilité publique, au profit du département du Val-d’Oise, le projet de réalisation de l’avenue du Parisis section Est entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France, sur le territoire des communes d’Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonesse, Groslay et Sarcelles, et portant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d’urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonnesse et Sarcelles. Par un jugement n° 1606126 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté les demandes de MM. C et A.
Par un arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le département du Val-d’Oise et par le ministre de l’intérieur et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête du département du Val-d’Oise tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.
Par une décision n° 435991 du 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du département du Val-d’Oise, annulé cet arrêt en tant qu’il statue sur les requêtes du département du Val-d’Oise et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour, en rejetant le surplus des conclusions des parties.
Par un nouvel arrêt n° 21VE02783 du 12 juillet 2022, sur renvoi du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département du Val-d’Oise contre le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête du département tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Par une première décision n° 467449 du 16 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du département du Val-d’Oise, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, dirigées contre l’arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt s’est prononcé sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit prise une mesure de régularisation de l’enquête publique en procédant à une information du public sur les conditions de financement du projet.
Par une deuxième décision n° 467449 du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 12 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il rejette les conclusions du département du Val-d’Oise tendant à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre que soit prise une mesure de régularisation de l’enquête publique puis a sursis à statuer sur la requête du département du Val-d’Oise et sur les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, en vue de la notification de la mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées au point 20 de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, le département du Val-d’Oise déclare se désister de l’instance d’appel en cours et de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). "
2. Le désistement d’instance et d’action du département du Val d’Oise est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action du département du Val-d’Oise.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-d’Oise, à l’association « Les amis de la Terre Val-d’Oise », première dénommée, pour l’ensemble des requérants de première instance et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 25 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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