Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 511221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2025, N° 2514567 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511221.20260417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… E…, Mme B… C…, la société Les P’tits Patapons et la SCI Chalamon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire leur dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant à Saint-Rémy-de-Provence et d’autre part, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reprendre l’instruction de leur demande, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2514567 du 17 décembre 2025, ce juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E…, Mme C…, la société Les P’tits Patapons et la SCI Chalamon demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A… E…, de Mme B… C…, de la société Les P’tits Patapons et de la société Chalamon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. E… et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
- a insuffisamment motivé sa décision en n’exposant que très sommairement les moyens de leur requête ;
- a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de leur communiquer une pièce produite par le département des Bouches-du-Rhône le lendemain de l’audience et entaché sa décision d’irrégularité en ne visant pas cette pièce ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré du défaut de publication régulière de l’arrêté du 13 mai 2025 portant délégation de signature à Mme D…, signataire de cette décision ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu’ils étaient titulaires d’un avis favorable implicite de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 28 août 2025 du maire de Saint-Rémy-de-Provence, en ce qu’elle était entachée d’incompétence ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire ou la commune en procédant, par sa décision du 28 août 2025, au retrait d’un acte administratif créateur de droits non illégal ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait se fonder sur le retard pris dans l’étude des besoins des enfants et la planification du développement des modes d’accueil pour émettre un avis défavorable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… E…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission ·
- Obligation
- Associations ·
- Travail ·
- Bateau ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps plein
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Ordonnance ·
- Ministère
- Immobilier ·
- Annonce ·
- Capture ·
- Écran ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Parcelle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Agriculture ·
- Commune
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Grief ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Revenu ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Vérification de comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Allocation ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Adulte
- Installation frigorifique ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Outillage
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Don ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Versement ·
- Réduction d'impôt ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.