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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 498110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024, N° 2411889 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498110.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions du 14 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 29 juin 2023 et portant requalification de ses congés pour invalidité temporaire imputable au service en congés maladie ordinaire depuis le 30 juin 2023 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de suspendre le remboursement et sa rémunération à mi-traitement ainsi que de rétablir le plein traitement et la prise en charge au titre d’un accident de service des arrêts de travail et les frais médicaux en lien direct et certain avec l’accident de service. Par une ordonnance n° 2411889 du 29 août 2024, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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