Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 3 nov. 2021, n° 19/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/03543 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ2V
CIPAV
C/
Mme Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Monsieur C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe,
comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
CIPAV
[…]
[…]
représentée par Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2013 au titre de son activité libérale de traducteur technique.
La CIPAV lui a adressé les mises en demeure suivantes:
— le 19 décembre 2011, pour un montant de 3 701,79 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
— le 29 décembre 2011, pour un montant de 5 420,40 euros en cotisations et majorations de retard au titre des périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
— le 12 décembre 2014, pour un montant de 5 998 euros en cotisations et majorations de retard au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Faute de règlement, Mme X s’est vu décerner une contrainte le 9 décembre 2015 pour le recouvrement de la somme de 15 930,17 euros en cotisations et majorations de retard pour la période
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, signifiée par acte d’huissier le 29 mars 2016.
Par lettre du 16 mars 2017, Mme X a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal a déclaré l’opposition recevable en considérant que la signification du 29 mars 2016 n’avait pas fait courir le délai pour former opposition et ordonné la réouverture des débats pour examen au fond.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— débouté la CIPAV de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme X ;
— débouté Mme X de sa demande en paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 24 mai 2019, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée en l’état du dossier, l’accusé de réception de l’envoi du jugement destiné à l’organisme social ne comportant aucune date, précision étant néanmoins faite que Mme X a pour sa part reçu notification de la décision le 14 mai 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juillet 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, L. 244-9 R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de ses statuts, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer régulière la signification de la contrainte du 9 décembre 2015 ;
Par conséquent,
— à titre principal, déclarer forclose l’opposition de Mme X, comme ayant été formée postérieurement au délai de 15 jours ;
— à titre subsidiaire, valider la contrainte signifiée le 29 mars 2016 en son montant de 15 930,17 euros représentant les cotisations (13 547,25 euros) et les majorations de retard (2 382,92 euros) pour la période du 1erjanvier 2008 au 31 décembre 2012 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme X de toutes ses demandes ;
— condamner la même au paiement des frais de signification de la contrainte et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2020 et déposées une seconde fois à l’audience, Mme X demande à la cour, au visa de l’article L. 244-3 modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente du 7 mars 2017 visé par la présente procédure est annulé ;
— dire et juger que la contrainte du 9 décembre 2015 est annulée ;
— dire et juger que les sommes réclamées au titre des cotisations dues pour les années 2008 à 2012 sont prescrites ;
— condamner la CIPAV à ses dépens ;
— condamner la CIPAV à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme X concernant le commandement aux fins de saisie vente du 7 mars 2017
La CIPAV a fait signifier à Mme X un commandement aux fins de saisie vente le 7 mars 2017 sur la base de la contrainte du 9 décembre 2015.
Considérant que la procédure de saisie-vente suppose que la contrainte soit définitive, les premiers juges ont retenu que la lettre de saisine s’entendait d’une contestation de la contrainte du 9 décembre 2015. Les parties ne remettent pas en cause cette analyse.
Mme X maintient devant la cour sa demande d’annulation du commandement de saisie-vente en contestant la validité de la contrainte, la CIPAV maintenant pour sa part que l’opposition est forclose et que la contrainte est en toute hypothèse régulière.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’examiner les demandes concernant la recevabilité de l’opposition à contrainte et la validité de cette dernière.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En cause d’appel, la CIPAV fait valoir que l’opposition a été formée après l’expiration du délai de 15 jours visé à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale courant à compter de la signification de la contrainte intervenue le 29 mars 2016.
A l’audience, les parties ont été invitées par la cour à s’expliquer sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2018 ayant déclaré l’opposition recevable. La CIPAV a indiqué maintenir son argumentation et Mme X a précisé ne pas avoir d’observation à faire sur ce point.
Sur ce :
Il n’est pas contesté qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement du 17 mai 2018 ayant déclaré recevable l’opposition formée par Mme X à l’encontre de la contrainte querellée.
L’autorité de la chose jugée résultant de ce jugement est par conséquent opposable à la CIPAV.
La demande de la CIPAV tendant à voir déclarer l’opposition forclose est donc irrecevable.
Sur la prescription
Les premiers juges ont considéré que la CIPAV ne justifiait pas que la contrainte avait été signifiée régulièrement dans le délai de prescription de cinq ans à compter des mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011 ; qu’en outre, le commandement aux fins de saisie vente de mars 2017 et constituant le premier acte ayant permis à Mme X de prendre connaissance de la contrainte était lui-même postérieur à l’expiration de ce délai de cinq ans.
La CIPAV fait valoir que les mises en demeure et la contrainte ont été régulièrement adressées à Mme X aux adresses dont elle avait connaissance ; que la signification de la contrainte dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est régulière et ce n’est qu’après cette signification qu’elle a eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme X ; que les cotisations étant quoiqu’il en soit portables et non quérables, c’est aux cotisants de payer ce qu’ils doivent avant même de recevoir des appels, mises en demeure ou contraintes ; qu’en l’espèce, Mme X n’a jamais pris contact avec elle pour régler quoi que ce soit.
Elle ajoute que la contrainte a bien été signifiée dans les cinq années des trois mises en demeure et a donc interrompu la prescription visée à l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Mme X maintient pour sa part, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations réclamées sont prescrites dès lors qu’elle n’a jamais eu connaissance des mises en demeure ni de la contrainte du 9 décembre 2015.
Sur ce :
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)'.
L’article L. 244-11 dudit code dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’organisme social n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (Cass Ass. plén., n°04-30.353)
Par ailleurs, il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 dudit code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, les trois mises en demeure adressées à Mme X concernaient des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l’année de leur envoi :
— celle du 19 décembre 2011 portait sur l’exercice 2010 (reçue par Mme X),
— celle du 29 décembre 2011 portait sur les exercices 2008 et 2009 (reçue par Mme X),
— celle du 2 décembre 2014 portait sur les exercices 2011 et 2012 (portant la mention 'absente').
Quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse de Mme X ne pouvaient être de nul effet et ont valablement interrompu la prescription.
La contrainte du 9 décembre 2015 a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de Mme X mentionnée comme étant le […], 44 390 Nort-sur-Erdre. L’huissier instrumentaire indique s’être rendu à cette adresse et avoir constaté que Mme X ne s’y trouvait pas, que le nom sur la boîte aux lettres était inconnu, qu’il n’a rencontré personne sur place pour le renseigner, que la consultation de l’annuaire téléphonique a été vaine et que ses diligences ne lui ont donc pas permis de localiser l’intéressée. L’huissier ajoute qu’une copie du procès-verbal de recherches infructueuses a été envoyée le jour-même au destinataire de l’acte à sa dernière adresse connue ci-dessus par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’une lettre simple l’avisant des formalités ainsi accomplies.
Mme X ne conteste pas qu’elle ne résidait plus […], 44 390 Nort-sur-Erdre à la date de la signification de la contrainte, ajoutant avoir quitté cette adresse depuis octobre 2014 pour habiter au […] à Nort-sur-Erdre où elle a résidé jusqu’en septembre 2016.
Mme X reconnaît à l’audience n’avoir jamais communiqué ses changements d’adresse successifs à la CIPAV depuis 2013.
C’est donc à tout à fait légitimement que la CIPAV a fait signifier la contrainte à la dernière adresse portée à sa connaissance, à savoir […] à Nort-sur-Erdre.
La circonstance qu’une contrainte du 27 juin 2016 a pu être signifiée à Mme X le 22 juillet 2016 à une autre adresse, en l’occurrence […] à Nort-sur-Erdre, est sans emport sur la régularité de la signification de la contrainte querellée, la CIPAV ayant entre-temps pu avoir connaissance d’une nouvelle adresse de l’intéressée ainsi que cela ressort du courrier envoyé par la caisse à l’huissier le 20 avril 2016 (pièce n° 7 de Mme X).
En tout état de cause, l’article 2444 devenu 2241n’exige pas que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai requis, mais seulement qu’il soit adressé à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges aux termes du jugement entrepris, la contrainte contestée a bien été régulièrement signifiée dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de 30 jours imparti par les mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011.
Sur la validité de la contrainte
Les premiers juges ont considéré que la contrainte du 9 décembre 2015 ne permettait pas à Mme X de connaître la nature des cotisations réclamées.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. (Civ. 2e – 24 septembre 2020 – n°19-17.802)
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître « la nature, la cause et l’étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001 n°00-12.757, Cass 2e civ, 10 novembre 2011, n°10-23034, Cass 2e civ 17 septembre 2015, n°14-24718, Cass Civ 2, 12 juillet 2018, n°17-19796)
Il convient de relever que chacune des trois mises en demeure rappelées sur la contrainte, mentionne, outre le délai pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;
- pour la période de référence, la nature des cotisations (cotisations provisionnelles au titre du régime de base- tranche 1 et tranche 2 avec mention d’une régularisation 2007 dans la mise en demeure du 29 décembre 2011, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès) ;
— la période de référence (cf l’exposé du litige ci-dessus) ;
— les montants en cotisations par nature de cotisations et par période ainsi que les majorations de retard (cf l’exposé du litige ci-dessus).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à Mme X de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, étant précisé que les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à figurer dans la mise en demeure ni dans la contrainte.
La contrainte du 9 décembre 2015 fait expressément référence à ces mises en demeure dont la régularité n’est pas discutée par Mme X qui cantonne son argumentation aux mentions selon elle insuffisantes de la seule contrainte ; elle en reprend la période visée ainsi que les montants réclamés.
Si la contrainte querellée ne comporte pas de numéro de référence autre que CI20047131925373, lequel aux dires de Mme X, correspond simplement à son numéro de cotisante, à ce titre rappelé également dans l’autre contrainte du 27 juin 2016, cette circonstance est sans emport sur la
validité de l’acte, laquelle résulte des mentions précisées supra.
Les moyens soulevés seront par conséquent écartés.
Sur le bien fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme X ne remet pas en cause le bien fondé de la créance de la CIPAV ni les montants réclamés.
La CIPAV fournit en tout état de cause à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte contestée.
En l’état de ce qui précède, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement présentée au titre de la contrainte du 22 juillet 2016 dont le tribunal n’était pas saisi, demande au demeurant non maintenue en cause d’appel par l’intéressée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Mme X sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,16 euros.
Mme X étant malfondée en son opposition à contrainte, il y a lieu de la débouter de sa demande d’annulation du commandement de saisie vente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles. L’organisme social sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse tendant à voir déclarer forclose l’opposition à contrainte formée par Mme X ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme X de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte du 9 décembre 2015 pour son entier montant de 15 930,17 euros en cotisations et majorations de retard ;
Condamne Mme X à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,16 euros ;
Déboute Mme X de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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