Rejet 14 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, N° 2302714 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500576.20250612 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile de construction-vente Giulia, société Giulia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente Giulia a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a retiré l’arrêté du 16 juillet 2021 lui accordant un permis de construire pour la construction de trente logements, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2302714 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 7 avril 2025, la société Giulia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Giulia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Giulia soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le retrait du permis de construire accordé le 16 juillet 2021 pouvait intervenir à tout moment dès lors que ce permis devait être regardé comme nul et non avenu au regard de la gravité du vice l’affectant ;
— il a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l’agent de l’administration qui a élaboré le certificat d’urbanisme précédant la délivrance du permis de construire litigieux a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny par le maire de Villemomble pour retenir la qualification d’acte inexistant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Giulia n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Giulia.
Copie en sera adressée à la commune de Villemomble.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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