Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2025, N° 2500797 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502675.20250630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le président de l’université d’Avignon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le président de l’université a fixé la durée du préavis de licenciement du 30 janvier au 31 mars 2025 inclus. Par une ordonnance n° 2500797 du 7 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 mars, 1er et 14 avril 2025, l’université d’Avignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de l’université d’Avignon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu’elle attaque, l’université d’Avignon soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une insuffisante motivation en fait est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de ce que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université d’Avignon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université d’Avignon.
Copie en sera adressée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.K6OCZF0O
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