Confirmation 27 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 avr. 2020, n° 18/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 12 janvier 2018, N° 20171369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2020
(Rédacteur : Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/00394 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHUM
Madame Z X-Y
c/
CARSAT NORD-EST
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2018 (R.G. n°20171369) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2018,
APPELANTE :
Madame Z X-Y
demeurant […], […]
Comparante,
INTIMÉS :
CARSAT NORD-EST, pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, devant Monsieur Nicolas Duchatel, Vice-président placé auprès de la première présidente chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Nicolas Duchatel, vice-président placé
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Exposé du litige :
Par courrier de notification du 5 décembre 2011, la Carsat Nord-Est (la caisse) a attribué une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à Madame Z X-Y, à compter du 1er janvier 2012, d’un montant brut mensuel de 752,18 euros, sur la base d’un salaire annuel moyen de 18.742,29 euros, d’un taux de 50 % et de 157 trimestres d’assurance au régime général.
Mme X-Y a travaillé également au Gabon entre 1974 et 1983.
Un accord sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre la France et le Gabon, en vigueur depuis le 1er février 1983, prévoit la coordination des régimes français et gabonais de sécurité sociale, notamment en matière d’assurance vieillesse, et permet au travailleur ressortissant de l’un des Etats qui a exercé une activité salariée sur le territoire de l’autre Etat d’user d’un droit d’option entre la liquidation de sa pension de vieillesse coordonnée entre les deux Etats, qui entraine le versement de deux pensions, l’une servie par le Gabon et l’autre par le régime général français (option 1) ou la liquidation d’une pension unique de retraite rémunérant la totalité de son activité dans les deux Etats et liquidée par l’institution de l’Etat dont il est ressortissant, après reversement auprès de ce régime des cotisations d’assurance vieillesse versées dans l’Etat d’accueil (option 2).
Suite aux réclamations de Mme X-Y portant sur le nombre de trimestres pris en compte dans le calcul de ses droits à retraite, la Carsat a adressé à la caisse de retraite gabonaise le formulaire de liaison réglementaire SE 328-21 relatif au dépôt de la demande de retraite personnelle de Mme X-Y auprès de leur régime ainsi que le formulaire SE
328-20 s’agissant d’une attestation concernant sa carrière d’assurance.
Mme X-Y a par la suite saisi la commission de recours amiable de la Carsat aux fins d’obtenir la prise en compte de sa période de travail au Gabon pour le calcul de sa retraite du régime général français.
Par décision du 12 avril 2012, la commission de recours amiable de la Carsat a rejeté son recours.
Le 2 mai 2012, Mme Y-X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde a :
• débouté Mme Y-X de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2012.
Par déclaration du 23 janvier 2018, Mme X-Y a relevé appel de ce jugement.
Développant oralement ses dernières conclusions écrites remises au greffe le 3 février 2020, Mme X-Y sollicite de la cour qu’elle infirme la décision déférée et qu’elle condamne la caisse à prendre en compte dans le calcul de sa pension 163 trimestres au lieu des 157 retenus.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a choisi l’option n°2 en 2011 lors de sa demande de liquidation de ses droits à retraite et que la Carsat a décidé sans l’en informer de passer à l’option n°1 compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir une réponse de la caisse du Gabon. Elle ajoute qu’elle n’a pris connaissance des documents adressés par le Gabon à la Carsat le 20 janvier 2019 que le 20 janvier 2020, qu’elle a finalement décidé d’opter pour le versement d’un capital par la caisse du Gabon afin de clôre ce dossier et qu’elle a donc signé le formulaire adressé par la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon daté du 30 novembre 2018 intitulé 'Fiche technique de simulation de calcul de liquidation séparée’ mentionnant une allocation vieillesse d’un montant total de 3.461.064 F CFA. Elle fait valoir qu’elle a acquis au total 193 trimestres au cours de sa carrière et qu’il lui semble injuste que seuls 157 trimestres soient retenus.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2020, la Carsat Nord-Est demande à la cour de :
• confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2012,
• confirmer le jugement déféré,
• débouter Mme X-Y de toutes ses demandes.
La caisse expose qu’elle n’a comptabilisé que 157 trimestres d’assurance au régime général français pour 193 trimestres d’assurance et de périodes équivalentes, en ce compris les périodes cotisées au Gabon, pour une durée maximum d’assurance nécessaire en fonction de l’âge de Mme X-Y de 163 trimestres. Elle indique que le régime général ne tient compte de la période d’activité au Gabon que pour déterminer le taux de liquidation de la pension, et que Mme X-Y bénéficie déjà du taux maximum de 50% compte tenu de son inaptitude au travail, de sorte que la prise en compte des trimestres gabonais est sans effet sur le montant de sa pension. La caisse précise qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses différents courriers adressés à la caisse de retraite du Gabon et qu’elle n’a jamais reçu le reversement des cotisations de leur part, si bien qu’il a été fait application de l’option n°1, ce
qui a donné lieu à la notification du 5 décembre 2011. La caisse fait valoir qu’au stade de la première instance, les seules obligations réglementaires lui incombant dans le cadre de l’accord de sécurité sociale franco-gabonais avaient été remplies et que la demande de Mme X-Y n’étaient donc pas fondée. Elle précise qu’elle a réceptionné au mois de janvier 2019 de la caisse de retraite gabonaise le formulaire réglementaire SE 328-20 concernant la carrière d’assurance de Mme X-Y, daté du 30 novembre 2018, accompagné de deux fiches techniques de simulation de calcul de liquidation de la pension de vieillesse de Mme X-Y et qu’elle reste dans l’attente de la décision de la cour pour poursuivre les liaisons avec la caisse de retraite gabonaise.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Mme X-Y sollicite de la cour qu’elle ordonne à la la caisse de prendre en compte dans le calcul de sa pension 163 trimestres au lieu des 157 retenus.
Mme X-Y ne conteste pas les modalités de calcul appliquées par la caisse s’agissant du nombre de trimestres d’assurance retenus au titre du régime général français, ni le fait qu’elle a exactement cumulé 157 trimestres d’assurance au régime général français au cours de sa carrière professionnelle. Elle considère qu’il serait injuste de ne comptabiliser que ces 157 trimestres alors que le nombre de trimestres maximum nécessaires s’élève à 163 et qu’elle a par ailleurs comptabilisé 35 trimestres d’assurance supplémentaires au Gabon qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de ses droits à retraite.
Toutefois, Mme X-Y a indiqué qu’elle avait renoncé à choisir l’option n°2 pour solliciter le versement d’un capital de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon du fait de l’absence de reversement de ses cotisations de la part de cette caisse, et elle en justifie en produisant le formulaire adressé par la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon daté du 30 novembre 2018 portant sa signature sur cette option.
La cour ne peut par ailleurs que constater que la caisse a fait une exacte application des textes en retenant que Mme X-Y avait cumulé 157 trimestres d’assurance au régime général français. En effet, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet de réviser ce nombre de trimestres à hauteur de la durée maximum d’assurance résultant de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites afin de tenir compte d’une éventuelle carence d’une caisse de retraite étrangère dans le reversement des cotisations. Mme X-Y n’est donc pas fondée à solliciter la prise en compte de 163 trimestres d’assurance.
Dès lors le jugement entrepris doit être confirmé et Mme Y-X sera déboutée de sa demande.
Mme X-Y qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens d’appel.
Par ces motifs,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute Madame Z X-Y de ses demandes ;
Condamne Mme X-Y aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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