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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 avr. 2025, n° 497598 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 20PA04321 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497598.20250404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 428115, 428149 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a notamment annulé l’arrêt n° 14PA03561 du 18 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il statue, sur appel de Mme B A contre le jugement n° 1309796 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Paris, sur ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices liés, d’une part, aux pertes de part variable de rémunération et de primes de participation et d’intéressement et, d’autre part, de son préjudice de retraite et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 20PA04321 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a condamné l’AP-HP à verser à Mme A la somme de 67 147 euros au titre de son préjudice lié aux pertes de part variable de rémunération et de primes de participation et d’intéressement et de son préjudice de retraite et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 190 535 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’en l’absence de faute médicale, elle aurait perçu un revenu moyen de 38 200 euros entre 2007 et 2015 pour le calcul de sa retraite ;
— insuffisamment motivé son arrêt en n’explicitant pas la méthode employée pour calculer le montant de son préjudice s’agissant de sa retraite de base ;
— commis une irrégularité en soulevant d’office un moyen d’ordre public sans le communiquer préalablement aux parties ;
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que son préjudice n’était pas établi s’agissant de sa retraite complémentaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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