Infirmation 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 10 févr. 2020, n° 19/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00604 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE COMMERCIALE
MLP/MFV
ARRÊT N° 4
N° RG 19/00604
SAS LE DREZEN
C/
[…]
X-GUYANE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2020
APPELANTE :
SAS LE DREZEN
[…]
[…]
Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉ :
[…] X-GUYANE
[…]
[…]
Représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2019 en audience publique et mise en délibéré au 10 février 2020, devant la cour composée de :
Madame Y-B C, première présidente
Madame Micheline BENJAMIN, présidente de chambre
Madame Sophie DE BORGGRAEF, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Y-Z A, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 9 février 2018, la SAS Le Drezen a attrait le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (X) devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne en paiement de la somme de 90.458,71 euros avec exécution provisoire, outre une indemnité de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Le X opposait à titre principal l’incompétence du tribunal mixte de commerce au profit du tribunal de grande instance, faisant essentiellement valoir que l’option de compétence ne bénéficiait qu’au non-commerçant et que les achats réalisés auprès de la SAS Le Drezen, destinés à une redistribution gratuite, ne pouvaient constituer des actes de commerce.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce Cayenne déclarait recevable et bien fondée l’exception d’incompétence, au profit du tribunal de grande instance de Cayenne.
La SAS Le Drezen relevait appel du jugement par déclaration d’appel du 26 septembre 2019.
Par ordonnance du premier président du 30 septembre 2019, elle était autorisée à assigner l’intimé à jour fixe, pour l’audience du 9 décembre 2019.
Dans ses dernières écritures du 4 décembre 2019, elle demande à la Cour de:
— dire et juger régulière la procédure d’assignation à jour fixe,
— d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en ce qu’il a déclaré recevable et reçu l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Cayenne et dit qu’à défaut d’appel dans le délai prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la procédure sera renvoyé au tribunal de grande instance de Cayenne et réservé les demandes ,
Faisant application de l’article 88 du code de procédure civile,
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— de condamner le X à lui payer la somme à parfaire de 90 458,71 euros,
— de débouter le X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de débouter le X de sa demande de paiement d’une amende civile pour procédure abusive ,
— de condamner le X à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2019, le X demande:
— à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Cayenne incompétent au profit du tribunal de grande Instance de Cayenne , de déclarer irrégulière la procédure d’assignation à jour fixe, de déclarer infondé le moyen tendant à l’irrégularité du jugement et de déclarer non recevable la demande d’application de l’article 88 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande en paiement de la SAS Le Drezen,
— en toute hypothèse, de condamner la SAS Le Drezen au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 € d’amende civile pour procédure abusive, outre une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience des débats du 9 décembre 2019, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 10 février 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l’exception d’irrégularité de la procédure
Le X invoque l’irrégularité de la procédure suivie par l’appelante au visa des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle ne caractérise aucune urgence dans sa requête, ce que confirmeraient l’assignation en première instance devant le tribunal de commerce délivrée selon la procédure ordinaire et les renvois sollicités lors de la réouverture des débats en décembre 2016.
La SAS Le Drezen oppose que l’intimée opère une confusion entre les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile et celles des articles 83 et suivants du même code, seules applicables à la présente procédure, lesquelles ne requièrent aucune urgence.
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
La SAS Le Drezen qui a relevé appel du jugement susdit, ayant statué sur la seule compétence, par déclaration d’appel du 26 septembre 2019, a donc régulièrement saisi, sur la base de ces textes, le premier président d’une requête l’autorisant à assigner l’intimé à jour fixe.
Le moyen pris de l’irrégularité de la procédure est donc rejeté.
Sur la compétence
La SAS Le Drezen invoque à l’appui de la compétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne sa forme commerciale, et l’inscription du présent litige dans le cadre d’actes de commerce accomplis dans le cadre de son commerce, au sens de l’article L 110-1 du code de commerce, à savoir la vente de matériel de pêche servant à l’activité des marins pêcheurs guyanais, ce dont rendent compte l’appel à concurrence lancé par l’intimé ainsi que les documents contractuels.
Le X lui oppose l’inapplicabilité des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce qui définit la compétence du tribunal de commerce en invoquant sa forme non commerciale, le fait qu’il ne soit pas commerçant et que l’achat des filets et matériels de pêche litigieux n’est pas intervenu à des fins commerciales. Il soutient donc que seule la juridiction civile a compétence pour connaître de l’action en paiement engagée contre lui par la SAS Le Drezen.
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon les dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce 'Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle', tandis que les article L 110-1 1° et L. 110-2 3° réputent acte de commerce 'tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre' et 'tout achat et vente d’agrés apparaux et avitaillements'.
Il est constant que la SAS Le Drezen est une société commerciale qui effectue des actes de commerce, tandis que le X de la Guyane, dont les missions sont précisées aux articles L 912-2 , L 912-3 et L 951-3 du code rural et de la pêche maritime, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, dénué de la qualité de commerçant.
Il est également établi et non contesté que la SAS Le Drezen a vendu au X qui les a achetés, des agrés ou apparaux, à savoir des filets et matériels de pêche.
Le X entend dénuer la qualité d’actes de commerce de ces achats, en faisant valoir que les filets et matériels achetés auraient été mis à la disposition d’artisans pêcheurs (gratuitement).
Outre que le X, auquel incombe la preuve du bien fondé de l’exception d’incompétence qu’il invoque, affirme, sans aucunement le justifier, que les filets et matériels litigieux n’auraient pas été revendus, il s’évince des dispositions susdites que l’achat d’agrés et apparaux est un acte de commerce par nature, qui légitime à lui seul la compétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne.
Le jugement qui a reçu l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance sera donc infirmé, le tribunal mixte de commerce ayant compétence pour connaître de cette action en paiement.
Sur l’évocation du litige
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d’instruction.
L’évocation est pour la cour d’appel une faculté dont l’exercice relève de son pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’elle n’a pas à s’expliquer sur les conclusions des parties qui lui demandent de l’exercer ou de ne pas l’exercer.
En l’espèce la cour d’appel de Cayenne est juridiction d’appel du tribunal mixte de commerce de Cayenne.
Dans la mesure où les parties ont régulièrement conclu sur le fond du litige, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, ainsi que le demande l’appelante.
Sur l’action en paiement
La SAS Le Drezen justifie sa créance par la production de quatre bons de commande revêtus de la mention 'Bon pour accord' du X en date du 28 mai 2014, portant les numéros 1468903, 1468904, 1468905 1468906, des quatre factures correspondantes en date du 3 décembre 2014, d’un montant total facturé de 507.167,75 €, mais de 498.855,78 € déduction faite, pour la commande 1468905 du montant du matériel ''non conforme', outre la liste des matériels transmis par colis.
Elle déduit de sa créance les sommes perçues par l’effet de cessions de créances successives ou de versements partiels pour un montant total de 434.356,86 €, ventilée selon les dates et montants ci après:
— le 4/2/2015: 65.007,00 €
— le 18/11/2015: 17.178,84 €,
— le 14/12/2016: 43.593,81 €
— le 18/12/2015: 60.772,65 €
— le 4/2/2016: 230.804,56 €
— le 27/9/2016: 15.000,00 €
— le 20/1/2017: 2.000,00 €.
Après avoir cédé à l’appelante une créance sans en discuter le montant, le X prétend dans le cadre de la présente procédure qu’elle ne devrait plus rien, sans toutefois en rapporter la preuve, si ce n’est par la production de 10 'constats d’anomalies' pour partie non signés, concernant les seules relations entre le X et les artisans de pêche bénéficiaires d’équipements, et donc non opposables à l’appelante.
La créance de la SAS Le Drezen s’établit donc à la somme de 64.498,92 € au principal (498.855,78 – 434.356,86).
Sur les intérêts, les documents contractuels fixent la date d’exibilité du paiement du prix, à la commande à hauteur de 50 % et avant l’expédition à hauteur de 50 % sur les bons de commande, et dans les de 60 jours de l’émission de la facture ' sauf accord contraire des parties' à l’article 5 des conditions générales de vente.
La SAS Le Drezen se prévaut de l’article 7 des conditions générales de vente qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à l’échéance, des pénalités de retard seront dues à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, exigibles à compter du premier jour de retard sans qu’un rappel soit nécessaire.
Mais en l’absence de cohérence dans les documents contractuels sur la date d’exibilité du paiement convenue entre les parties et en considération de l’accord tacite contraire de la SAS Le Drezen d’y renoncer au moins momentanément, ce dont rend compte le mail adressé le 5 avril 2016 au X par lequel elle réclame le solde de sa créance sans solliciter le bénéfice des intérêts contractuels, la créance de la SAS Le Drezen sera productive des intérêts au taux contractuel , soit trois fois le taux légal, à compter de la première mise en demeure que constitue la requête en paiement enregistrée le 5 août 2016 devant le tribunal administratif de Cayenne, au sens des
dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
L’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture prévue par le même article 7 des conditions générales sera également retenue.
Le X sera donc condamné à payer à la SAS Le Drezen la somme de 64.658,92 euros, (64.498,92 + 160) , productive des intérêts contractuels de trois fois l’intérêt légal, à compter du 5 août 2016.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts et d’amende civile
Le X soutient, sans aucune fondement et donc inutilement, en considération, notamment, de l’issue du litige, que la procédure poursuivie par l’appelante serait abusive.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité et l’issue du litige commandent de condamner le X à payer à la SAS Le Drezen une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Déclare la SAS Le Drezen recevable en son recours,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute le CRPEM de son exception d’incompétence,
Faisant application des dispositions de l’ article 88 du code de procédure civile,
Condamne le X à payer à la SAS Le Drezen la somme de SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (64.658,92 €), productive des intérêts contractuels de trois fois l’intérêt légal, à compter du 5 août 2016.
Déboute le X de sa demande en paiement de dommages intérêts et d’amende civile,
Condamne le X à payer à la SAS Le Drezen une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le X aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la première présidente et la greffière.
La greffière La première présidente
Y-Z A Y-B C
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