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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 mars 2025, N° 23TL02263 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Saint-Mathieu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Saint-Mathieu a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Perpignan l’a mise en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l’état de péril imminent que fait courir l’immeuble lui appartenant situé 7 rue Saint-Mathieu à Perpignan. Par un jugement n°s 2100855, 2105125 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02263 du 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Saint-Mathieu contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Saint-Mathieu demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Saint-Mathieu soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’elle doit être regardée comme ayant reçu la notification de l’arrêté de péril imminent ;
— d’erreur de qualification des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les travaux prescrits par l’arrêté ne concernent que les parties communes de l’immeuble ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Mathieu n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Mathieu.
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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