Infirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 20/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2019, N° 19/58813 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° 311 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00978 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 19/58813
APPELANTS
Monsieur D E I X
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur Z Y
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
Représentés et assistés par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMEE
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (SETE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Asssitée par Me Laurie COMERRO avocat au barreau de PARIS, substituant Me Rémi-Pierre DRAI de la Société DRAI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme B C, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier.
La Société d’exploitation de la Tour Eiffel, dite SETE, a pour mission d’entretenir, d’exploiter et d’animer la Tour Eiffel dans le cadre d’une délégation de service public consentie par la Ville de Paris. A cet effet, elle doit surveiller et faire cesser tout comportement qui pourrait compromettre ses missions, notamment celle ayant trait à la sécurité du monument, des personnes qui le fréquentent et qui y travaillent.
M. D E I X et M. Z Y pratiquent, depuis plusieurs années, la discipline dite du 'parkour', ou 'art du déplacement', discipline sportive acrobatique consistant à franchir des obstacles urbains ou naturels grâce aux seules capacités motrices du corps. Ils ont également fondé un collectif dénommé 'Hit the Road’ afin de réunir des sportifs et vidéastes pratiquant le parkour et de produire et diffuser des images de leurs projets.
Au mois de novembre 2015, ils ont réalisé l’ascension de la Tour Eiffel à main nue. Cette ascension, non autorisée, a donné lieu à plusieurs prises de vue, photos et vidéos.
M. Y et M. X ont ainsi mis en ligne deux vidéos sur le site You Tube :
— le 8 novembre 2015, une vidéo d’une durée de 2 mn 19, contenant des images non commentées de l’ascension de la Tour Eiffel ;
— le 18 octobre 2018, une vidéo d’une durée de 39 mn 16, qui est un montage rassemblant des images de l’escalade et un témoignage des appelants sur la genèse, la réalisation et les suites de leur projet.
A la suite d’une première intervention de la SETE, et à la demande de celle-ci, M. Y et M. X ont procédé au retrait de ces deux vidéos, ce qui a donné lieu à la mise en ligne d’une troisième vidéo le 18 avril 2019 d’une durée de 10 mn 14, dans laquelle ils expliquent, sans diffuser la moindre image de l’ascension, les raisons pour lesquelles les deux premières vidéos ne sont plus accessibles, avant de remettre les deux premières vidéos en ligne.
La SETE a mis en demeure MM. Y et X de procéder à la suppression des deux vidéos les montrant en train d’escalader la Tour Eiffel en toute illégalité, pointant le double caractère dangereux du message véhiculé par ces vidéos qui incitent les internautes à reproduire cet exploit et donnent des informations sur la manière de déjouer la sécurité de la Tour Eiffel. Concernant la troisième vidéo, la SETE incriminait le fait qu’elle diffuse l’enregistrement d’une conversation privée dans un cabinet d’avocat.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SETE a, par acte du 3 octobre 2019, fait assigner en référé M. Y et M. X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins
de suppression des trois vidéos.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. Z Y et M. D E I X à supprimer les trois vidéos figurant sur 1e site Youtube suivantes :
https://www.youtube.com/watch’v=FHQ-miiuly8&t=58s
https://www.youtube.com/watch’v=9YjIagNaZqs
https://www.youtube.com/watch’v=h3PoltfIOM
— ordonné cette suppression dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
— condamné M. Z Y et M. D E I X à payer in solidum à la Société d’exploitation de la Tour Eiffel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z Y et M. D E I X à payer in solidum les dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 janvier 2020, M. X et M. Y ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions du 11 août 2020, M. X et M. Y demandent à la cour de :
Vu l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu la loi du 29 juillet 1881,
Vu la loi du 7 juillet 2016,
Vu l’article 809 ancien devenu 835 du code de procédure civile,
- infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2019,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel à verser à chacun des appelants la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2020, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel dite SETE demande à la cour, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des articles 809 du code de procédure civile, 223-1 et suivants du code pénal, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 29 novembre 2019 en son intégralité ;
en conséquence,
— débouter M. Z Y et M. D E I X de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel ;
en tout état de cause,
— condamner M. Z Y et M. D E I X in solidum à verser à la Société d’exploitation de la Tour Eiffel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré par Me F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
En cours de délibéré, M. X et M. Y ont, conformément à la demande de la cour et avec l’accord des parties, fait parvenir une clé USB contenant les trois vidéos, objet du litige, dans une version brute, les vidéos ayant été supprimées du site Youtube en exécution de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (ancien article 809 alinéa 1er du même code) dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la SETE fait valoir que les conditions tant du dommage imminent que du trouble manifestement illicite sont réunies, lesquels justifient la mesure de suppression sollicitée et ordonnée en première instance.
Elle expose, s’agissant du dommage imminent, que la Ville de Paris et ses différents monuments sont régulièrement la cible d’attentats de tous ordres ; que les vidéos en question permettent de mettre en exergue et de montrer au grand public de potentielles failles de sécurité sur le bâtiment de la Tour Eiffel et de donner envie à des personnes intrépides de réitérer l’ascension illégale, laquelle est présentée, dans les vidéos litigieuses, comme presque naturelle et facile ; que plusieurs tentatives d’escalade ont d’ailleurs eu lieu, mettant en danger la sécurité des touristes, des agents de sécurité et des forces de l’ordre qui portent secours.
La SETE se prévaut également de l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que ces vidéos violent l’arrêté du 15 février 2010 interdisant toute escalade de la Tour Eiffel, font notamment l’apologie d’une pratique illégale et caractérisent le délit de mise en danger de la vie d’autrui prévu
par l’article 223-1 du code pénal dès lors qu’en démontrant comment déjouer la sécurité de la Tour Eiffel pour effectuer son ascension et en présentant l’ascension comme facile, elles exposent les internautes, notamment les plus jeunes, désireux de reproduire cet exploit, à un risque pour leur intégrité physique. Quant à la troisième vidéo, la SETE considère qu’elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle diffuse un extrait de conversation privée enregistrée à l’insu des personnes participant à la discussion, et ce en violation de l’article 226-1 du code pénal.
M. X et M. Y contestent l’existence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Ils se prévalent de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel 'toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière…' et soutiennent que la suppression des vidéos litigieuses ordonnées par le premier juge porte une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression, la diffusion d’images qui retracent l’escalade du monument, même non autorisée, faisant partie intégrante de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 précité.
Il convient tout d’abord de relever, au titre du dommage imminent invoqué, que les deux premières vidéos ont été postées le 8 novembre 2015 et le 18 octobre 2018, soit respectivement quatre années et un an avant que ne soit engagée la présente action. Si ces vidéos montrent des images de l’ascension et racontent la genèse et la réalisation de ce projet, il ressort de leur visionnage dans leur version 'brute’ qu’elles ne révèlent ni n’expliquent de quelle façon M. X et M. Y ont pu s’introduire dans l’édifice le jour de leur escalade, la seule vue d’un filet au début de l’ascension n’étant pas à cet égard un élément suffisant, étant relevé, par ailleurs, qu’aux termes du procès-verbal de constat du 28 janvier 2020 établi à la demande des appelants, la version sur la plate-forme Youtube portait pour chacune d’elles un message d’information précisant que 'cette ascension réalisée en 2015 n’est plus faisable, tous les systèmes de sécurité ont été remplacés et repensés, des parois de verre bloquent également tous les accès autour de la Tour'. La possibilité de déjouer la sécurité du monument que permettraient les vidéos, alléguée par la SETE, n’est ainsi pas démontrée.
Le même procès-verbal de constat du 28 janvier 2020 fait état de ce que, lors du visionnage des deux vidéos en cause, s’affichent un premier message d’information en majuscules 'Ascension illégale à ne pas reproduire, réalisé par des professionnels' en dessous du cadre de visionnage des vidéos puis, après quelques secondes, un second message toujours en majuscules 'Actes à ne pas reproduire !!!!' en haut à droite de la vidéo, étant précisé qu’en cliquant sur ce message, une fenêtre s’ouvre avec les mentions suivantes : 'réalisé par des professionnels, actes punissables par la loi, ascension non reproductible, nouvelle sécurité depuis 2015", de sorte que la facilité apparente avec laquelle MM. X et Y escaladent la Tour Eiffel est contrecarrée par la présence de messages d’alerte très dissuasifs. Le fait que plusieurs tentatives d’escalade aient eu lieu depuis lors, en 2019, n’est pas de nature à caractériser le dommage imminent, puisqu’aucun lien n’est établi entre ces tentatives et les vidéos mises en ligne par MM. X et Y, la SETE elle-même communiquant sur 'la Tour Eiffel, terre de défis sportifs' en répertoriant à ce titre une descente sans autorisation à vélo du 1er étage du monument, une escalade par des alpinistes, une montée et descente en moto trial…
L’existence d’un dommage imminent à raison de la mise en ligne des vidéos n’est donc pas démontrée.
Au titre du trouble manifestement illicite, la SETE se prévaut tout d’abord de la violation de l’arrêté du maire de Paris du 15 février 2010 qui, 'considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public qui circulent aux abords de la Tour Eiffel', en son article 1er, 'interdit d’escalader la Tour Eiffel en quelque endroit que ce soit et par quelque moyen que ce soit'. Il convient de relever que ce texte qui interdit l’action d’escalader le monument essentiellement pour assurer la sécurité d’autrui, n’évoque en rien la captation et la diffusion d’images d’une éventuelle escalade. Il sera encore rappelé que les vidéos mises en ligne comportent des messages qui ne visent
pas à encourager l’escalade, bien au contraire. Celles-ci apparaissent comme dépourvues de tout caractère apologique et s’inscrivent, au-delà du défi sportif, dans une démarche de création artistique de par l’originalité de leur prise de vue et de leur montage, comme l’expliquent leurs auteurs dans la deuxième vidéo. Dans ce cadre, il est manifeste que leur suppression porterait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression de MM. X et Y – dont il n’est pas contesté que relève la diffusion des vidéos litigieuses – au regard notamment de l’absence de dommage imminent qui ne rend pas nécessaire cette restriction à la liberté d’expression des appelants en vue de préserver la sûreté publique.
Quant à la violation de l’article 223-1 du code pénal visant le délit de mise en danger de la vie d’autrui, il convient de se référer à ce qui précède sur les messages d’information – parfaitement visibles au vu des constatations de l’huissier – accompagnant la mise en ligne des vidéos et dissuadant quiconque d’entreprendre une telle ascension.
En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la mise en ligne des deux premières vidéos n’est pas davantage caractérisée.
La SETE considère enfin qu’en diffusant l’extrait d’une conversation privée tenue dans un cabinet d’avocat, à l’insu des protagonistes, la troisième vidéo mise en ligne le 18 avril 2019 porte atteinte au droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, protégée par l’article 216-1 du code pénal et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette vidéo – qui ne comporte aucune image d’escalade – diffuse un extrait audio de propos inintelligibles mais retranscrits par écrit, émis par une voix intentionnellement déformée, dont il n’est pas contesté qu’elle est celle de l’avocat de la société SETE dénommé dans ladite vidéo 'Patricia'. La société SETE n’est pas recevable à agir en suppression de cette vidéo sur le fondement de l’atteinte au respect à la vie privée et familiale, dès lors d’une part, que seules les personnes physiques concernées peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, d’autre part, que les paroles enregistrées par MM. X et Y n’émanent pas d’une personne relevant de la SETE.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur la suppression des deux premières vidéos, les conditions de l’article 835, alinéa 1er, n’étant pas remplies, et de déclarer irrecevable la demande de suppression de la troisième vidéo.
La société SETE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. X et M. Y la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
I n’y avoir lieu à référé sur la suppression des deux premières vidéos mises en ligne les 8 novembre 2015 et 18 octobre 2018,
Déclare irrecevable la demande de suppression de la troisième vidéo mise en ligne le 18 avril 2019 formée par la Société d’exploitation de la Tour Eiffel,
Condamne la Société d’exploitation de la Tour Eiffel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Société d’exploitation de la Tour Eiffel à verser à M. Z Y et M. D E
I X la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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