Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 octobre 2020, n° 20/00978
TGI Paris 29 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation 21 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a estimé que la suppression des vidéos était disproportionnée au regard de la liberté d'expression, d'autant plus qu'aucun dommage imminent n'était démontré.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les vidéos ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, car elles ne démontraient pas de manière suffisante comment déjouer la sécurité du monument.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de suppression de la troisième vidéo

    La cour a déclaré irrecevable la demande de suppression de la troisième vidéo, car la SETE ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à la vie privée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné la SETE à verser une somme à chaque appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2019 dans l'affaire opposant la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) à M. D E I X et M. Z Y. La SETE avait assigné les demandeurs en référé pour la suppression de trois vidéos montrant l'ascension illégale de la Tour Eiffel. La Cour a jugé qu'il n'existait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite justifiant la suppression des vidéos. Elle a souligné que les vidéos ne montraient pas comment déjouer la sécurité du monument et comportaient des messages dissuasifs pour décourager les imitations. La demande de suppression de la troisième vidéo a également été déclarée irrecevable. La SETE a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 1 500 euros à chaque demandeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 20/00978
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00978
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2019, N° 19/58813
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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