Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508756.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C…, représentée par sa mère Mme D… B… agissant en qualité de représentante légale, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24023730 du 13 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2025 et le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme C… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle exclut l’existence d’un groupe social constitué par les femmes au Tchad ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle considère que la seule appartenance à un groupe social ne permet pas l’octroi d’une protection internationale en l’absence de craintes personnelles et actuelles de persécutions directement liées à ce motif conventionnel mais que, dans tous les cas, et dans le cadre de toutes les demandes de protection internationale, fondées sur l’appartenance à un groupe social des femmes, elle doit tenir compte d’éléments propres à la situation personnelle de la demanderesse autres que ceux relatifs à son sexe et à sa nationalité ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle n’examine que ses craintes de persécution tirées d’un risque d’excision, sans examiner ses craintes résultant de son appartenance au groupe social des femmes tchadiennes dans leur ensemble ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le risque d’excision n’est pas établi ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas de manière concrète et circonstanciée aux risques d’atteintes graves dont elle faisait état à raison de son sexe, son jeune âge, son appartenance ethnique, l’influence des membres de sa famille paternelle, qui ont d’ores et déjà commis des violences contre des membres de sa famille, de la situation de sa mère, mère isolée ayant donné naissance à un enfant hors mariage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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