Rejet 18 mars 2022
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 16 nov. 2022, n° 464092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2022, N° 21PA00204 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464092.20221116 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Eurapharma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Eurapharma a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901049 du 30 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00204 du 18 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Eurapharma contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eurapharma demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet – Odent, avocat de la société Eurapharma ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eurapharma soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, au seul motif qu’elle ne facturait pas de prestations à ses filiales, qu’elle ne s’immisçait pas dans la gestion de celles-ci, alors que la participation à la gestion d’une entreprise peut être caractérisée par de nombreux actes qui ne constituent pas des prestations facturées mais traduisent l’exercice d’un pouvoir de gestion ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en se fondant uniquement, pour juger qu’elle ne s’immisçait pas dans la gestion de ses filiales autres que les sociétés Continental Pharmaceutique et EPDIS, sur les prestations de transport et les contrats d’approvisionnement, sans analyser les autres pièces du dossier ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait supportée au motif que celle-ci ne pouvait être regardée comme en lien direct et immédiat avec l’ensemble de ses activités d’aval assujetties à la taxe et ouvrant droit à déduction, ni comme intégrée à ses frais généraux ;
— s’est méprise sur la portée des paragraphes n° 480 et 490 des commentaires administratifs publiés le 10 juin 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TVA-DED-20-10-20 en jugeant qu’ils portaient sur le coefficient de taxation et non sur le coefficient d’assujettissement pour en déduire qu’elle n’était pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration était fondée à retenir un coefficient d’assujettissement fondé sur le rapport entre les salaires qu’elle refacturait aux deux sociétés dans la gestion desquelles elle s’immisçait et l’ensemble des salaires qu’elle versait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eurapharma n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eurapharma.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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