Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 508680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508680 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours en révision et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre, 1er octobre et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 460891 du 14 février 2022 et n° 454621 du 19 mai 2022 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejuger ces litiges ;
3°) ordonner toute mesure utile pour constater la responsabilité des auteurs de ces décisions irrégulières.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas qualité pour présenter un recours en révision contre les décisions qu’elle attaque dès lors, en tout état de cause, qu’elle n’était pas partie à ces instances. Par suite, son recours n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le recours de Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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