Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 avr. 2021, n° 18/13477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juillet 2018, N° 16/03473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13477 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62WO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03473
APPELANTE
Madame N-O X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2015, Mme X a été engagée en qualité de secrétaire par la société Syncea.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et comptables agréés.
Le 3 mars 2016, Mme X a adressé un courrier électronique à son employeur suite à des difficultés relationnelles avec une collègue de travail .
Elle lui a adressé un autre courrier le 12 mai 2016 se plaignant des agissements de salariés de l’entreprise.
Par courrier du 31 mai 2016, Mme X s’est plainte de faits de harcèlement moral.
Le 3 juin 2016, la société Syncea a diligenté une enquête interne et a organisé un entretien avec Mme X le 8 juin 2016.
Par courrier du 10 juin 2016, la salariée a contesté les termes du compte-rendu d’entretien du 8 juin, indiquant qu’elle avait fini par signer le document au bout de cinq heures souhaitant uniquement que l’entretien cesse.
Par courrier du 25 juillet 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 juillet 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Syncea au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme X à verser à la société Syncea les sommes suivantes :
2.000 euros au titre de un mois de préavis non exécuté ;
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme X.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que tenant compte des accusations formulées Mme X sur des faits de harcèlement moral, le président de la société Syncea avait, dès le 3 juin 2016, pris toutes
les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la santé de la salariée.
Il a ajouté que l’employeur avait continué de faire bénéficier à Mme X d’une autorisation d’absence rémunérée, qui avait été renouvelée à plusieurs reprises d’un commun accord.
Le conseil a également observé que l’enquête interne qui avait été menée auprès des personnes mises en cause par la salariée ainsi que les explications de Mme X reprises dans le compte rendu de l’entretien du 8 juin 2016, retranscrit et validé par cette dernière, permettaient d’écarter toute malveillance de l’employeur à son encontre ainsi que toute situation de harcèlement moral.
Le conseil a jugé que les deux certificats médicaux produits par la salariée attestant de la dégradation de son état de santé, ne mentionnaient aucun lien avec le travail ; que Mme X ne démontrait pas les manquements de son employeur, qui seraient par ailleurs d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail.
Le conseil en a conclu que la prise d’acte avait produit les effets d’une démission.
Le 29 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 février 2021, Mme X conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— juger que sa prise d’acte intervenue aux torts de l’employeur devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Syncea à lui payer les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 278,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
* 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document ;
— ordonner les intérêts au taux légal au jour de la saisine ;
— condamner la société Syncea à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Syncea aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, Mme X fait valoir que son état de santé s’est progressivement dégradé en raison d’actes d’infantilisation, de dénigrement, de mise à l’écart au sein de l’entreprise et qu’elle a fait face à des attitudes agressives de ses collègues mais également de ses supérieurs hiérarchiques.
Mme X se prévaut de plusieurs attestations d’autres salariés venant, selon elle, établir ses
affirmations.
Elle fait observer qu’à la suite de l’enquête interne, la société n’a pris aucune mesure susceptible de faire cesser les actes de harcèlement moral dont elle était à cette époque victime.
La salariée soutient encore que son employeur n’a pas respecté son contrat de travail puisqu’elle n’exécutait quasiment jamais de tâche de secrétariat mais essentiellement des tâches manuelles.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2021, la société Syncea conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater l’absence de manquements qui lui seraient imputables ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X produit les effets d’une démission ;
— juger que Mme X ne démontre pas la réalité ni l’importance des préjudices qu’elle invoque ;En conséquence,
— débouter Mme X de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme X aux dépens.
Pour conclure ainsi, la société Syncea fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits qu’elle invoque.
La société ajoute que la salariée n’a jamais subi le moindre harcèlement moral au regard notamment de l’enquête interne qui a été menée et des explications de la salariée elle-même.
La société Syncea précise qu’elle a pu confier ponctuellement des tâches manuelles à Mme X, mais que cette situation ne permettait pas de caractériser un dévoiement du pouvoir de contrôle et de direction de sa part et que chaque collaborateur était d’ailleurs régulièrement amené à appliquer des règles élémentaires de savoir vivre en participant à la bonne tenue des espaces communs du cabinet, sans que cela n’incombe exclusivement au secrétariat, contrairement à ce que soutient la salariée.
La société estime que les accusations de Mme X contre les directeurs associés ainsi qu’à l’égard du président de la société Syncea ne sont étayées par aucun élément de preuve et largement subjectives et injustifiées.
La concluante soutient qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de Mme X, cette dernière ayant notamment été reçue par les dirigeants du cabinet lors d’un entretien du 8 juin 2016 ; qu’il lui a été par ailleurs accordé des jours de repos alors même que l’enquête avait
conclu à l’absence de tout harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les griefs invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, d’une démission dans le cas contraire.
La lettre de prise d’acte du 25 juillet 2016 mentionne comme griefs, des faits de harcèlement moral ainsi qu’une absence de fourniture de travail.
* Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L-1152-1 du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de tra vail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel '.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée indique avoir subi des faits de harcèlement de la part de ses collègues et supérieurs ayant entrainé la dégradation de son état de santé. Elle précise avoir informé l’employeur de ces difficultés aux termes de plusieurs courriers et lors d’entretiens auprès de M. Y et de M. Z, respectivement directeur associé et président de la société Syncea, sans que ses remarques ne soient suivies d’effets ou prises en compte.
Elle invoque précisément :
— les agissements de Mme A, secrétaire, qui lui a arraché des mains des feuilles qu’elle allait replacer à la photocopieuse sans excuse et qui ne lui adressait pas la parole;
— les agissements des deux directrices de mission, Mme B et Mme C, consistant à l’infantiliser (email et réflexion concernant le vouvoiement et le tutoiement), à refuser de lui dire bonjour le matin, en des vexations verbales humiliantes concernant ses baskets de ville ou ses tenues, (me dire que j’étais schizophrène sur le ton déguisé de la plaisanterie pour expliquer mes vouvoiements), des allusions répétées, des surveillances accrues, une rétention d’information, un refus de communication et une intrusion dans son espace de travail,
— le comportement de M. K et de M. Y lors d’un entretien du 30 mai 2016 au cours duquel ils lui ont reproché avec virulence d’avoir posé des questions concernant ses conditions de travail, ont hurlé sur elle, Mme X indiquant que M. K s’est levé et lui a hurlé « dégage, je ne veux plus te voir ici je n’ai pas besoin des autres pour te dire de t’en aller »,
— le comportement de M. Z lors de l’entretien du mois de juin 2016 d’une durée de 5 heures, sans
pause déjeuner durant lequel ce dernier a adopté un comportement d’intimidation en disculpant ses harceleurs.
— le fait d’avoir été exclue du service support du cabinet,
— la limitation de son travail à de la manutention, et le fait que son employeur ait acté que Mme C pouvait passer exclusivement par Mme A pour organiser ses déplacements,
— le retrait de ses outils de travail et le transfert du standard téléphonique sur le poste de sa collègue,
— le comportement de M. Y lors de la convocation du 20 juillet lequel lui a hurlé dessus avec virulence et a tenté de l’intimider parce qu’elle avait refusé de donner suite à la rupture conventionnelle.
Aucun élément n’est produit par la salariée concernant le comportement de Mme A.
Sur les brimades, vexations et railleries des deux directrices de mission, Mme B et Mme C, Mme X produit deux attestations :
— de Mme D, ancienne salariée de l’entreprise qui déclare notamment dans son témoignage manuscrit de 6 pages :
« J’ai constaté qu’N-O faisait l’objet de pressions, d’humiliations répétées, de vexations de la part de Mesdames B et C :
— Lorsqu’ N-O essayait parfois tant bien que mal de s’adresser à E B pour lui poser une question sur les tâches qu’elle ne connaissait pas,
E la prenait de haut et se moquait de ses bégaiements ou de ses tournures de phrases à haute voix (rires et reprises de phrases de manière puérile)
— Je me rappelle avoir entendu E et H I le secrétariat pour savoir où N-O était passée après 17h30 c’est-à-dire après le temps effectif de sa journée de travail
— J’ai vu, entendu et constaté qu’H C faisait beaucoup de remarques sur ses tenues vestimentaires. Tantôt sur ses colliers ou boucles d’oreilles, tantôt sur ses coiffures, tantôt sur son maquillage et le plus souvent sur ses chaussures (') alors même que tout le cabinet savait qu’elle s’attelait à des travaux dit manuels (').
— Lorsque N-O déjeunait avec nous, elle subissait des vexations verbales et humiliantes de la part de Mesdames B et C. Je me souviens que frontalement et en parlant à N-O elles disaient : « mais les odeurs de tes plats sont nauséabondes, tu bouffes de la merde ' '.
Je me rappelle que quelques jours avant sa convocation du 30 mai 2016 et devant la pénurie de carburant suite aux grèves de raffineries, Madame B est entrée dans son bureau et lui a dit qu’il fallait mettre de l’essence dans « sa voiture pour J K». Face à son interrogation pour savoir où trouver de l’essence elle lui a coupé la parole froidement en rajoutant « tu te débrouilles pour trouver de l’essence et en mettre dans la voiture quitte à faire le tour de toutes les pompes de l’Ile de France et tu reviens que lorsque le plein sera fait. Tu as intérêt à remettre les clés sur mon bureau »
(') les rares tâches administratives confiées par Mesdames B et C, ces tâches faisaient toujours l’objet de nombreuses critiques répétées sur sa manière de travailler, dans des termes humiliants devant ses collègues. « ' ».
— de Mme F, assistante de direction et déléguée suppléante, qui témoigne avoir entendu à plusieurs reprises des railleries de la part des directrices de mission notamment concernant la tenue, les coiffures de Mme X et fait état du ton autoritaire de celles-ci en réponse aux demandes de Mme X. Le témoin précise que Mme B était venue la voir pour lui demander la date de fin de la période d’essai de Mme X parce qu’elle ne voulait pas que celle-ci reste dans l’entreprise.
Aucune pièce n’établit la réalité de la surveillance, de la rétention d’informations et du refus de communication des deux directrices de mission.
De même, aucun élément n’est produit concernant le comportement violent de M. K et de M. Y lors d’un entretien du 30 mai 2016, les intimidations de M. Z lors de l’entretien de 5 heures du mois de juin 2016 et le comportement violent de M. Y lors de la convocation du 20 juillet.
Sur la limitation de son travail à des tâches de manutention, elle produit l’attestation précitée de Mme D qui indique que Mme X était chargée de mettre de l’essence dans les voitures et avoir constaté qu’il lui était confié une grande majorité de travaux manuels. Cette attestation est confirmée par celle de Mme G qui déclare que Mme X montait les meubles de la salle de repos, faisait les courses, préparait les colis pour le salon et les chargeait dans la voiture au parking souterrain ; qu’elle avait aussi pour tâche de mettre de l’essence dans les voitures. Mme D indique également avoir entendu M. Y et M. K dire « il faut bien lui donner un peu de travail de secrétariat sinon elle va nous coller un contentieux. «
Aucune pièce n’est produite concernant le retrait des outils de travail de Mme X, le transfert du standard téléphonique sur le poste de sa collègue, le fait que l’employeur aurait demandé à Mme C de passer exclusivement par Mme A pour organiser ses déplacements.
Sur la dégradation de son état de santé, elle produit :
— l’attestation de Mme G qui témoigne de la dégradation de l’état de Mme X « Mme X a beaucoup changé au fil des mois : très souriante au départ, elle était de plus en plus stressée… elle disait avoir la boule au ventre en présence de L B, H C et M C ».
— l’attestation de Mme F qui précise avoir croisé Mme X effondrée aux toilettes et l’avoir sentie aux bords de la dépression.
— une ordonnance du 7 juin 2016 lui prescrivant des anxiolytiques et ses avis d’arrêt de travail du 9 juin 2016 et du 27 juillet 2016.
Mme X justifie donc d’ élément de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur conteste quant à lui tout harcèlement moral.
S’agissant des vexations subies par Mme X de la part de Mme C et de Mme B, il critique le contenu des attestations produites, sans toutefois communiquer aucun élément de nature à remettre en cause leur valeur probante. Concernant celle de Mme D, l’employeur la qualifie de mensongère au motif qu’elle contient une inexactitude concernant la présence de M. K et Mme B le 1er juin 2016. Aucune pièce ne démontre toutefois que Mme B n’était pas présente dans l’entreprise à cette date. La note de frais produite aux débats du 1er juin 2016 ne mentionne pas le nom de celle-ci. Si l’employeur justifie que M. K était en déplacement le 1er juin 2016, cette seule inexactitude n’est pas de nature à remettre en cause l’intégralité du contenu du témoignage de
Mme D et en particulier la réalité des vexations des deux directrices de mission à l’égard de Mme X. S’agissant des remarques sur la tenue vestimentaire de celle-ci, l’employeur fait valoir, qu’il lui a seulement été indiqué, comme aux autres salariés, que le port du jogging et de baskets sur le lieu de travail n’était pas permis pour des raisons de professionnalisme, sans toutefois produire aucune pièce venant confirmer ses allégations.
Sur les attributions de Mme X, il indique que des tâches manuelles ne relevant pas de ses fonctions, ont pu lui être confiées mais de façon exceptionnelle, ce que Mme X a reconnu le 8 juin 2016 comme en atteste le compte-rendu de la réunion et soutient qu’elle n’était au surplus pas la seule à avoir réalisé des tâches manuelles annexes. La cour relève toutefois, d’une part que la salariée a contesté la validité du compte-rendu du 8 juin, deux jours après l’avoir signé par courrier du 10 juin 2016, d’autre part que l’employeur ne justifie pas que d’autres salariés aient été missionnés pour réaliser des pleins d’essence ou pour faire les courses, ni des raisons qui l’ont conduit à confier à Mme X lesdites tâches dans les conditions décrites par les témoins. C’est vainement que l’employeur invoque le fait que chaque collaborateur était régulièrement amené à appliquer des règles élémentaires de savoir vivre en participant à la bonne tenue des espaces communs du cabinet, en produisant un mail adressé aux consommateurs de café et un mail relatif à l’interdiction de fumer dans les bureaux. Si les mails produits par l’employeur établissent qu’elle a continué sur la période d’avril à mai 2016 à exercer des tâches de secrétariat, ces mails qui portent notamment sur la réalisation d’un catalogue de formation, des réservations diverses, l’édition de documents, le standard téléphonique, l’organisation de rendez-vous, la modification de plannings, n’excluent pas que lui ont également été confiées des tâches manuelles ne relevant pas de ses attributions de secrétaire.
C’est encore vainement au regard des développements qui précèdent qu’il produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel ayant eu lieu le 29 juillet 2016 aux termes duquel ces derniers concluent qu’au vu de l’enquête interne menée auprès des personnes mises en causes par Mme X les allégations de dénigrement et de harcèlement moral apparaissent dénuées de tout fondement.
L’employeur n’apportant aucune raison objective étrangère à tout harcèlement, aux brimades, vexations et railleries des deux directrices de mission, Mme B et Mme C, à l’égard de Mme X et à l’affectation de cette dernière à des tâches ne relevant pas de son contrat de travail, le harcèlement moral est avéré. Le préjudice moral en résultant sera indemnisé au vu des éléments du dossier par la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Ces faits de harcèlement moral sont d’une gravité suffisante pour empêcher à eux seuls la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte de la rupture par Mme X aux torts exclusif de la société Syncea .
La prise d’acte de la rupture à l’initiative de Mme X le 25 juillet 2016 produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur la demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférent, au dernier état de la relation contractuelle Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de 2000€.
C’est à juste titre qu’elle réclame la somme de 2000€ correspondant à 1 mois de salaire à ce titre, outre les congés payés y afférents, en application de l’article 6-2 de la convention collective.
Toutefois, comme le relève justement l’employeur, disposant de moins de 1 ans d’ancienneté, elle n’est pas fondée à réclamer une indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X produit
une attestation de pôle emploi dont il résulte qu’elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le mois d’octobre 2016 jusqu’au 31 mars 2017.
En considération de ces éléments, de son salaire mensuel brut lors de son licenciement, de son âge (elle est née en 1989) il y a lieu en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement ;
DIT que la prise d’acte du 25 juillet 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Syncea à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 3000€ au titre du préjudice moral subi,
— 2500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200€ bruts titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE la société Syncea de sa demande d’un mois de préavis non exécuté ;
ORDONNE à la société Syncea de remettre à Mme X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Syncea à payer à Mme X la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
CONDAMNE la société Syncea aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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