Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 507831 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 septembre 2025, N° 25VE02673 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par une ordonnance n°2508263 du 20 mai 2025, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE02673 du 2 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par Mme A….
Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 septembre 2025, notifiée le même jour, Mme A… a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les conclusions du pourvoi de Mme A… transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande qu’elle avait présentée à fin d’annulation de son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 8 septembre 2025, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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