Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 avril 2022, n° 454821
TA Dijon 4 avril 2017
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TA Orléans 7 mai 2019
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CAA Nantes
Annulation 21 mai 2021
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TA Dijon 15 juin 2021
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TA Orléans 15 juin 2021
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CE 6 avril 2022
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CAA Versailles
Rejet 2 mai 2024
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CE
Rejet 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la qualité de l'association pour agir

    La cour a estimé que l'association, créée moins de cinq ans avant l'instance, ne pouvait pas engager une action en réparation, ce qui a été jugé conforme à la législation.

  • Rejeté
    Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges d'indemnisation

    La cour a jugé que les dispositions du code de l'environnement excluaient la compétence de la juridiction administrative pour ce type de litige.

  • Rejeté
    Application des règles de prescription

    La cour a confirmé que les règles de prescription du code civil étaient applicables dans ce cas.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt concernant la responsabilité de l'Etat

    La cour a jugé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée pour les dommages causés par l'autoroute, ce qui a été considéré comme suffisant.

  • Rejeté
    Dénaturation des écritures et insuffisance de motivation sur le préjudice écologique

    La cour a estimé que la demande d'injonction ne relevait pas de son office, ce qui a été jugé conforme.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme A et de l'association HELIOS qui contestaient l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Cette dernière avait annulé partiellement et réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans, qui avait condamné la société APRR à indemniser Mme A pour les préjudices liés à l'autoroute A71. Les requérantes avançaient plusieurs moyens : l'erreur de droit concernant la capacité de l'association HELIOS à agir en réparation du préjudice écologique en vertu de l'article 1248 du code civil ; l'erreur de droit et la dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les indemnités relatives aux dégâts de gibier, en application des articles L. 426-1 et L. 426-6 du code de l'environnement ; l'erreur de droit sur la prescription applicable, arguant que la loi du 31 décembre 1968 devrait prévaloir sur le code civil ; la dénaturation des écritures et le défaut de motivation en rejetant les conclusions indemnitaires contre l'État ; et enfin, la dénaturation du jugement du tribunal administratif et des conclusions des requérantes concernant le préjudice écologique et la demande d'injonction. Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était suffisant pour admettre le pourvoi, conduisant ainsi au rejet de la demande de Mme A et de l'association HELIOS.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch. jugeant seule, 6 avr. 2022, n° 454821
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454821
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mai 2021, N° 19NT03599
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:454821.20220406
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Sur les parties

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