Annulation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 avr. 2022, n° 454821 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mai 2021, N° 19NT03599 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454821.20220406 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A et l’association HELIOS ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et l’Etat à leur verser la somme de 2 700 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme A du fait de l’existence de l’autoroute A71 et de leur enjoindre de réaliser dans cet ouvrage public des passages à faune permettant de restaurer une voie de migration du grand gibier entre les forêts de Tronçais et de Bornacq. Par un jugement n° 1701203 du 7 mai 2019, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société APRR à verser à Mme A la somme de 45 000 euros, a ordonné une expertise afin d’évaluer l’étendue et le montant de son préjudice financier et a décidé, avant de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, un supplément d’instruction aux fins de mettre en mesure les parties de se prononcer sur l’opportunité d’une médiation, et, le cas échéant, d’y procéder.
Par un arrêt n° 19NT03599 du 21 mai 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société APRR et appel incident de Mme A, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la société APRR à verser à Mme A la somme de 15 000 euros en réparation des dégâts causés à ses cultures par le grand gibier et l’a réformé en ce qu’il a, pour le surplus, condamné la société APRR à verser à Mme A la somme de 30 000 euros, qui est ramenée à 20 700 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et l’association HELIOS demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société APRR et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme A et de l’association HELIOS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par Mme A et l’association HELIOS ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme A et l’association HELIOS soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en jugeant, en application de l’article 1248 du code civil, que l’association HELIOS, dès lors qu’elle a été créée moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif d’Orléans, n’avait pas, alors même que son objet social est la protection animale, qualité pour engager une action en réparation du préjudice écologique causé par la présence de l’autoroute A71 ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il résultait des dispositions des articles L. 426-1 et L. 426-6 du code de l’environnement que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l’attribution par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs d’une indemnité à un agriculteur au titre des dégâts causés à ses récoltes par le grand gibier alors qu’elles avaient engagé une action en responsabilité contre le concessionnaire de l’ouvrage public tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de récolte pour laquelle la juridiction administrative est compétente ;
— commis une erreur de droit en faisant application des règles de prescription prévues par le code civil alors que seule s’appliquait la prescription de la loi du 31 décembre 1968 ;
— dénaturé leurs écritures et insuffisamment motivé son arrêt en rejetant les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat au seul motif que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être recherchée à raison des dommages causés aux tiers par la présence de l’autoroute A71, ouvrage public concédé à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont il n’était pas établi qu’elle serait insolvable alors qu’elles avaient également mis en cause l’Etat en raison d’une mauvaise gestion des plans de chasse ;
— dénaturé le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif d’Orléans et leurs conclusions et, par voie de conséquence, insuffisamment motivé son arrêt, en retenant que, en ce qui concerne le préjudice écologique et la mesure d’injonction qu’elles demandaient, il ne relevait pas de l’office du juge d’appel, saisi de la contestation d’un jugement avant-dire-droit, de statuer sur une demande d’injonction qui a été réservée par le tribunal administratif, alors que ce dernier avait décidé, par un jugement avant-dire-droit, de faire procéder à une expertise destinée à estimer le préjudice économique et qu’elles avaient en appel fait valoir que le préjudice économique était établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de l’association HELIOS n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à l’association HELIOS.
Copie en sera adressée à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme C B
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