Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 1er juil. 2021, n° 21/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01122 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 4 décembre 2020, N° 1119001214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N°2021/359
Rôle N° RG 21/01122 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2XJ
C Y
A Y
C/
D X
B Z épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001214.
APPELANTS
Monsieur C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-469 du 21/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à CARSAMBA, demeurant […]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Madame A Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-469 du 21/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à CARSAMBA, demeurant […]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
Madame B Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole MENDOZA, Président Rapporteur,
et Madame Laurence DEPARIS, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 mai 2016 à effet à la même date, Monsieur D X et Madame B X ont donné à bail d’habitation à Madame A Y et Monsieur E Y un appartement sis […] à Cannes (06), moyennant un loyer mensuel de 980 euros majoré d’une provision sur charges de 200 euros par mois.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2018, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour vendre pour le premier mai 2019.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2019, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur et Madame Y aux fins principalement de voir valider leur congé pour vente et les voir condamner à un arriéré locatif ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 04 décembre 2020, le tribunal de proximité de Cannes a :
— DEBOUTE Monsieur E Y et Madame A Y de leur demande en nullité du congé avec offre de vente délivré à leur encontre ;
— DECLARE opposable le congé pour vendre délivré le 30 Octobre 2018 ;
— CONSTATE que les conditions de résiliation du bail conclu le 2 Mai 2016, entre Monsieur et Madame X d’une part et Madame A Y et Monsieur E Y d’autre part, sont réunies à la date du 1er mai 2019 ;
ORDONNE en conséquence à Madame A Y et Monsieur E Y de
libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Madame A Y et Monsieur E Y d’avoir
volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur D X et Madame B Z épouse X pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles ;
— CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y à payer à Monsieur D X et Madame B Z épouse X une indemnité mensuelle d’occupation à compter du premier mai 2019 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1221,24 €, charges
comprises, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil;
— CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y à verser à Monsieur D X et Madame B Z épouse X la somme de 18.930,79€ au titre de l’arriéré locatif à la date du 19 octobre 2020, déduction faite du montant des allocations logement qui aurait pu être versé par la CAF à SUD GESTION, es-qualité de gestionnaire ;
— DEBOUTE Monsieur E Y et Madame A Y de leur demande en délai de relogement ;
— DEBOUTE Monsieur D X et Madame B Z épouse X de leur demande en dommages et intérêts ;
— CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y à verser à Monsieur D X et Madame B Z épouse X la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier juge a écarté la demande formée par les époux Y en nullité et irrecevabilité de la demande des époux X au motif d’une absence de médiation; il a indiqué que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étaient pas applicables puisque l’instance avait été introduite avant le premier janvier 2020.
Il a souligné que les bailleurs avaient rempli leurs obligations leur permettant de les identifier lors de la signature du bail.
Il a déclaré valable le congé pour vente. Il a estimé que la preuve d’un prix excessif n’était pas rapportée et que l’acte de notification respectait les obligations prescrites par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. Il a jugé que les époux X justifiaient être mariés sous le régime de la communauté, déclaré que la nullité sanctionnant tout dépassement de pouvoir était une nullité relative réservée à l’époux qui en était la victime et noté qu’à supposer établie la nullité de la délivrance du congé, celle-ci avait été couverte par l’assignation délivrée au nom des deux époux.
Il a fait état d’un arriéré locatif.
Il a indiqué que les époux Y ne démontraient aucun préjudice de jouissance.
Il a rejeté la demande de délais de relogement.
Le 25 janvier 2021, Monsieur et Madame Y ont formé appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande tendant à voir condamner les bailleurs à produire l’intégralité des diagnostics et le contrat de mandat conclu entre les propriétaires et l’agence SUD GESTION
Monsieur et Madame X ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 08 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame Y demandent à la cour :
— de REFORMER la décision du Tribunal de proximité de CANNES du 4 décembre 2020 en ce
qu’elle a :
*DEBOUTE Monsieur E Y et Madame A Y de leur demande en
nullité du congé avec offre de vente délivré à leur encontre ;
*DECLARE opposable le congé pour vendre délivré le 30 Octobre 2018 ;
*CONSTATE que les conditions de résiliation du bail conclu le 2 Mai 2016, entre à
Monsieur et Madame X d’une part et Madame A Y et Monsieur E Y d’autre part, sont réunies à la date du 1er Mai 2019 ;
*ORDONNE en conséquence à Madame A Y et Monsieur E Y de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
*DIT qu’à défaut pour Madame A Y et Monsieur E Y volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur D X et Madame B Z épouse X pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
*DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 4332 du Code des Procédures Civiles,
*CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y à payer à Monsieur D X et Madame B Z épouse X une indemnité mensuelle d’occupation à compter du Ier Mai 2019 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
*FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.221,24 €, charges comprises, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil ;
*CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y à verser à Monsieur D X et Madame B Z épouse X la somme de 18.930,79 € au titre de l’arriéré locatif à la date du 19 octobre 2020, déduction faite du montant des allocations logement qui aurait pu être versé par la CAF à SUD GESTION, es-qualité de gestionnaire ;
*DEBOUTE Monsieur E Y et Madame A Y de leur demande en
délai de relogement,
*DEBOUTE Monsieur D X et Madame B Z épouse X de leur demande en dommages et intérêts
*CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y à verser à Monsieur D X et Madame B Z épouse X la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
*CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur E Y aux entiers dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau :
— de PRONONCER la nullité de la notification du congé avec offre de vente et par suite la nullité du congé
— de CONDAMNER in solidum Monsieur D X et Madame B X née Z à verser aux locataires la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment nulle et irrecevable la demande des époux X en l’absence d’une tentative de médiation ou conciliation préalable.
Ils soutiennent que le congé pour vente est nul pour les motifs suivants :
— ils peuvent être expulsés tant qu’ils n’ont pas reçu de dommages et intérêts en application de l’article 1749 du code civil.
— le congé viole l’obligation de mentionner de manière précise le prix de vente et les modalités de règlement du prix, ainsi que l’intérêt et les charges éventuelles du prix.
— le prix proposé de 375.000 euros est excessif.
— le congé a été délivré à la seule requête de Monsieur X.
Ils indiquent qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une expulsion. Ils relèvent que la demande d’expulsion n’a pas été notifiée au Préfet et à la CCAPEX conformément à l’article 152 de la loi du 27 janvier 2017. Ils ajoutent qu’en l’absence de commandement de payer, leur expulsion ne peut se fonder sur le non-paiement des loyers.
Ils soutiennent injustifié l’arriéré locatif et relèvent que leurs bailleurs ne leur ont jamais communiqué le justificatif des charges locatives. Ils affirment qu’un commandement de payer aurait dû leur être délivré et que cette demande aurait due être précédée d’une conciliation.
Ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par conclusions notifiées le 08 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— de condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame Y à leur verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame Y à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame Y aux entiers dépens, ceux d’appel directement distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON.
Ils estiment que leur procédure n’encourt pas la nullité à défaut de mise en oeuvre d’une conciliation, rappelant que les dispositions du décret du 11 décembre 2019 en vigueur au premier janvier 2020 ne
sont pas applicables.
Ils soutiennent que le congé pour vente qu’ils ont délivré est valable.
Ainsi, ils indiquent qu’il a régulièrement été délivré par Monsieur X (les époux étant mariés sous le régime de la communauté) et rappellent que la nullité éventuelle, relative, ne peut être soulevée que par l’époux qui s’estime victime d’un dépassement de pouvoir de son conjoint. Ils ajoutent que l’assignation a été faite au nom des deux époux.
Ils affirment que le congé mentionne le prix et les conditions de vente.
Ils contestent l’existence d’un prix excessif.
Ils font état de l’augmentation de la dette locative.
Ils notent avoir délivré l’assignation au service de la préfecture.
Ils s’opposent à tout délai de paiement.
Ils estiment que l’attitude dilatoire des époux Y est fautive et sollicitent des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2021.
MOTIVATION
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire'.
Les époux Y sollicitent non l’irrecevabilité de la demande des époux X mais la nullité du congé qui leur a été délivré en soulevant ce moyen. Cette prétention, articulée sur ce moyen, ne peut aboutir puisque l’article sus-visé n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du premier janvier 2020. Or, l’acte introductif d’instance date du 17 septembre 2019. C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande des époux Y faite sur ce fondement.
Selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
Le bail conclu entre les parties, à effet au 02 mai 2016, obéit aux dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989.
Il porte sur un appartement de type F4, d’une surface habitable de 84,88m², avec terrasse de 10,45 m², situé dans une résidence, au bâtiment A (résidence La Roubine) à Cannes-la-Bocca, avec cave et garage.
Selon l’article 10 de la loi du 06 juillet 1989, si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
Le bail venait ainsi à échéance au premier mai 2019 à minuit. Le congé pour vente délivré le 30 octobre 2018 pour le premier mai 2019 l’a été dans le délai de six mois et pour la bonne échéance.
Un congé pour vendre est un acte de disposition. Le congé délivré aux époux Y l’a été au nom de Monsieur D X. Les époux X démontrent (leur pièce 5) qu’ils sont tous les deux propriétaires de ce bien et qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté. Pour que le congé soit valable, Monsieur D X doit démontrer l’accord de sa femme pour vendre le bien commun, ce qui ressort de l’acte introductif d’instance fait au nom des deux époux, par lequel ces derniers demandent la validation du congé pour vente. Dès lors, le congé délivré au seul nom de Monsieur X n’encourt aucune nullité de fond.
Le congé délivré aux consorts Y vise le contrat de bail, mentionne qu’il porte sur les locaux situés […] la Roubine bâtiment A, désignés au contrat de bail dont une copie est annexée au congé. Dès lors, c’est à tort que les époux Y font valoir que les biens ne sont pas désignés de façon claire et précise dans ce congé; ils ne justifient par ailleurs d’aucun grief lié à une absence de désignation précise des lieux. Le congé n’encourt donc pas la nullité sur ce fondement.
Le congé mentionne que le prix proposé est de '375.000 euros, hors frais notariés, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente qui sera reçu à défaut de désignation par l’acquéreur par le notaire choisi par le requérant'. Les époux Y font valoir que le congé aurait dû mentionner, sous peine de nullité, les modalités de règlement ainsi que l’intérêt et les charges éventuelles augmentatives du prix. Or, le congé mentionne le prix et les modalités de règlement. Il n’avait pas à mentionner les éventuelles charges augmentatives que les époux Y se gardent de préciser. S’il s’agissait des frais notariés, ces derniers incombent à l’acquéreur en application de l’article 1593 du code civil et le congé pouvait ne pas les mentionner. Ainsi, cet acte n’encourt pas la nullité sur le fondement développé par les époux Y.
Les époux Y soutiennent que le congé serait nul en raison d’un prix proposé dissuasif. Ils sous-entendent donc congé pour vente serait frauduleux.
Ils produisent au débat une photocopie d’offres de vente sur Cannes-la-Bocca, portant sur des appartement de 04 pièces, pour des prix compris dans une fourchette de 149.000 euros à 360.000 euros s’agissant de biens dont les surfaces sont équivalentes ( quoique le bien proposé à 360.000 euros est d’une surface de 59 m² alors que le bien loué aux époux Y est de 84, 88 m², hors terrasse). Ces seules pièces ne permettent pas aux époux Y de démontrer que le prix qui leur a été proposé aurait un caractère manifestement exorbitant ou excessif, puisque la seule éventuelle surestimation du prix d’un bien (qui n’est pas même justifiée) n’équivaut pas à la démonstration d’une fraude, le bailleur ne pouvant être sanctionné par le fait de mettre en vente son immeuble à un prix éventuellement supérieur au marché et de vouloir donc vendre au meilleur prix possible. Le congé ne peut donc être annulé sur ce fondement.
Les époux Y seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul
le congé pour vente qui leur a été délivré. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation et l’expulsion
Les époux Y sont occupants sans droit ni titre depuis le 02 mai 2019.
C’est par des motifs pertinents en droit et en fait que le premier juge les a condamnés solidairement à verser à Monsieur et Madame X la somme mensuelle de 1221,24 euros au titre de l’indemnité d’occupation avec valorisation légale (soit l’indexation).
Il n’appartenait pas aux époux X de notifier au Préfet et à la CCAPEX la demande d’expulsion conformément à l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 puisque leur demande ne consistait pas à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail au titre d’un impayé locatif mais la validation d’un congé pour vente.
En conséquence de quoi, le jugement déféré qui a prononcé l’expulsion de Monsieur et Madame Y et de tous occupants de leur chef sera confirmé, tout comme il sera confirmé s’agissant du sort des meubles et du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
C’est aux époux Y de démontrer le montant des sommes payées au titre de leurs loyers et indemnités d’occupation, ce qu’ils ne font pas.
Ils contestent le montant des charges sollicitées et indiquent que les époux X ont perçu des sommes de la CAF.
Les époux X produisent un décompte locatif précis (leur pièce 14) aux termes duquel les époux Y sont redevables de la somme de 25.415, 54 euros arrêtée au 08 mars 2021. Ce décompte ne comporte pas de frais de relance. Les sommes sollicitées au titre des charges sont justifiées. Toutefois, les époux Y ne sont tenus qu’à une indemnité d’occupation à compter du 02 mai 2019; cette indemnité, dont le montant a été fixé par le premier juge et qui est confirmée par la cour, tient compte des charges et de l’indexation. Les époux X ne peuvent donc solliciter que 5/12 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 372 euros pour l’année 2019 et ne peuvent solliciter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 d’un montant de 377 euros.
Les époux Y (leur pièce 5) démontrent que l’allocation logement dont ils bénéficient a été versée directement entre les mains du mandataire des bailleurs à compter du mois de décembre 2019. Le montant des sommes versées par la CAF directement entre les mains du gestionnaire n’est pas connu.
Les époux X n’étaient pas tenus d’adresser aux époux Y un commandement de payer pour obtenir le paiement de cet arriéré ; pour des raisons exposées précédemment, il n’y avait pas lieu à conciliation préalable.
Les époux Y seront en conséquence condamnés solidairement à la somme de 24.821,54 euros (25.415, 54 euros – 217 euros-377 euros) en deniers ou quittances, déduction à faire du montant des sommes versées par la CAF directement entre les mains du mandataire des époux X, la société SUD GESTION, à compter du mois de décembre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes dues.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
C’est par des motifs pertinents en droit et en fait que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par les époux Y. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux Y sont succombants en leurs demandes. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame Y à leur verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés solidairement à leur verser la somme de 450 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur E Y et Madame A Y à verser à Monsieur D X et Madame B Z épouse X la somme de 18.930, 79 euros,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur E Y et Madame A Y à verser à Monsieur D X la somme de 24.821,54 euros arrêtée au 08 mars 2021 (25.415, 54 euros – 217 euros-377 euros) en deniers ou quittances, déduction à faire du montant des sommes versées par la CAF directement entre les mains du mandataire des époux X, la société SUD GESTION à compter du mois de décembre 2019,
CONDAMNE solidairement Monsieur E Y et Madame A Y à verser à Monsieur D X la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur E Y et Madame A Y aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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