Annulation 23 mai 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 496259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 22TL21040 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496259.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 septembre 2019 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et la lettre de relance valant mise en demeure de payer, pour une somme de 65 537,55 euros. Par un jugement n° 2000604, 2004571 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, rejeté les conclusions dirigées contre la lettre de relance valant mise en demeure de payer comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, par son article 2, annulé le titre de perception du 11 septembre 2019.
Par un arrêt n° 22TL21040 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de FranceAgriMer, a, d’une part, annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il prononce l’annulation totale du titre de perception du 11 septembre 2019 pour la somme excédant 17 618,08 euros puis, statuant par la voie de l’évocation, annulé ce titre dans la même mesure et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de l’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
— la décision INTV-SANAEI-2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, FranceAgriMer soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— insuffisamment motivé son arrêt ;
— commis une erreur de droit en estimant que la fraude ne pouvait être établie dès lors qu’elle aurait un caractère « marginal » au regard de l’ensemble des dépenses éligibles ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. A n’avait mis en œuvre aucune intention frauduleuse lors de sa déclaration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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