Annulation 31 mars 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508098 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2025, N° 2400143, 2402405 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508098.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2023 par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 363,61 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable contre cet indu et de le décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement nos 2400143, 2402405 du 31 mars 2025, le tribunal administratif a annulé l’avis du 12 décembre 2023 et rejeté le surplus de ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nancy ;
3°) d’allouer à Me Ridoux, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B… A… soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que l’absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ne l’a pas privé d’une garantie ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que ses droits de la défense n’ont pas été méconnus ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant que l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de récupération d’indu, qu’il n’établit pas que l’indu résulterait d’un défaut de délivrance d’informations relatives à ses obligations déclaratives ou de manquements de la part de la caisse d’allocations familiales ou du département.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au département de Meurthe-et-Moselle.
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