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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 février 2025, N° 2500171 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du récépissé de déclaration délivré par la préfète des Landes le 25 novembre 2024 autorisant un rabattement de nappe sur la commune de Soorts-Hossegor au bénéfice de la société Villa Ametsa. Par une ordonnance n° 2500171 du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 10 et 24 mars 2025, la société Villa Ametsa demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Villa Ametsa a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu’elle attaque, la société Villa Ametsa soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit, en jugeant que la condition d’urgence était remplie alors qu’elle a apprécié l’urgence en appliquant les critères d’appréciation de l’intérêt à agir d’un tiers intéressé au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
- d’une insuffisance de motivation, en estimant que la condition d’urgence était remplie sans prendre en compte les moyens présentés en défense ;
- d’une erreur de droit, en retenant que l’absence de prise en compte de risques sur la ressource en eau et le milieu aquatique constituait un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- d’une erreur de droit, en retenant que le déclarant aurait dû produire des études complémentaires au dossier de déclaration alors que les dispositions du code de l’environnement applicables n’imposent pas leur réalisation ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation, en retenant l’existence d’un risque de mobilisation du biseau salé comportant des conséquences irréversibles sans prendre en compte les moyens de défense présentés, et notamment la contestation de l’existence de ce risque ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation, en considérant que les parties ne contestaient pas le fait que les travaux de pompage étaient susceptibles d’exposer les propriétés avoisinantes à un risque de tassement et de fissuration ;
- d’une insuffisance de motivation, en retenant que les travaux de pompage sont susceptibles d’exposer les propriétés avoisinantes à des risques de tassement et de fissuration, sans analyser les pièces produites et les moyens présentés en défense ;
- d’une erreur de droit, en retenant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce qu’elle ne prenait pas suffisamment en compte le plan de prévention des risques littoraux du Bourret-Boudigau du 9 juillet 2021 alors que ce plan n’était pas applicable à la déclaration au titre de la loi sur l’eau de la société Villa Ametsa ;
- d’une insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu aux moyens présentés en défense démontrant l’absence d’aggravation du risque d’inondation.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Ametsa n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Ametsa.
Copie en sera adressée à la Mme C… D…, à la commune de Soorts-Hossegor, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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