Rejet 29 décembre 2022
Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 11 juil. 2023, n° 471764 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2022, N° 1905037 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471764.20230711 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société AGDA Immobilière a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement qui lui a été réclamée au titre des travaux réalisés au sein de l’immeuble « les jardins de Chrysalide ».
Par un jugement n° 1905037 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AGDA Immobilière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la Société Agda Immobilière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société AGDA Immobilière soutient que le tribunal administratif de Grenoble l’a entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’elle était le redevable légal de la taxe d’aménagement litigieuse en application de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors qu’elle a agi pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sur lequel portent les travaux ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en jugeant que les travaux réalisés dans le cadre de la déclaration préalable du 13 février 2013 constituaient une opération imposable à la taxe d’aménagement sans expliquer pourquoi elle ne pouvait invoquer la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité et de l’aménagement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société AGDA Immobilière n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AGDA Immobilière.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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