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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 504520 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 23BX01023 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504520.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 ainsi que de la majoration de 80 % pour découverte d’une activité occulte. Par un jugement n° 2002485 du 23 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23BX01023 du 19 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme A…, prononcé la décharge de la majoration de 80 % pour découverte d’une activité occulte, réformé ce jugement en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme A… ou, à titre subsidiaire, de substituer la majoration de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % pour découverte d’une activité occulte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que M. et Mme A… étaient fondés à contester la majoration de 80 % pour activité occulte mise à leur charge.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à M. et Mme B… et C… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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