Rejet 14 octobre 2021
Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 28 juin 2022, n° 459399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2021, N° 19BX02208 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459399.20220628 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a changé son affectation. Par un jugement n° 1703833 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19BX02208 du 14 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 17 mars 2022, le syndicat général CGT des personnels actifs et retraités du CHU de Toulouse demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de Mme A et mettre à la charge du centre hospitalier de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que son changement d’affectation pouvait être qualifié de mesure d’ordre intérieur, alors que cette décision a entraîné une modification substantielle de ses conditions de travail et avait pour objet de l’éloigner du service afin de l’empêcher d’exercer son mandat au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la circonstance que les faits justifiant le changement d’affectation avaient également donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ne révélait pas que ce changement avait aussi pour finalité de la sanctionner ;
— inexactement qualifié et dénaturé les faits et les a dénaturés en jugeant que la matérialité des faits n’était pas sérieusement discutée et a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
— entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré du harcèlement moral subi.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au syndicat général Confédération Générale des Travailleurs des personnels actifs et retraités du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d’Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia
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